TA31Président, magistrat désigné R.778-3Président, magistrat désigné R.778-3
TA31 · Président, magistrat désigné R.778-3 — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401866_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, et une mémoire, enregistré le 13 juin 2024, M. C A, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer un hébergement décent et durable, tenant compte de ses besoins, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : - aucune proposition d'hébergement ne lui a été faite en dépit de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Haute-Garonne ; - sa situation est urgente, vivant seul dans la rue, et nécessite un hébergement stable et adapté ; - si une proposition d'hébergement lui est enfin faite, celle-ci, très tardive, résulte du présent recours. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juin et 14 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige, sinon, à la modération de la somme à verser à ce titre. Il soutient qu'à partir du 5 juin 2024 un studio de la résidence hôtelière à vocation sociale Montempo à Balma est attribué à M. A, qui l'a accepté. Les efforts de l'Etat en matière d'hébergement en Haute-Garonne sont considérables. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 24 juin 2024, ont été entendus : - le rapport de Mme Carthé Mazères, présidente, - et les observations de Me Laspalles, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Par une décision du 19 juin 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 3. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande ". Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " II.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, () ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte () ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 441-18 de ce code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1 ". 4. Il résulte des dispositions précitées que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration de proposer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. 5. Par une décision du 5 décembre 2023, la commission de médiation prévue par les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation compétente pour le département de la Haute-Garonne a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant être accueilli d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le préfet de la Haute-Garonne disposait d'un délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne en date du 5 décembre 2023, soit jusqu'au 16 janvier 2024, pour attribuer un hébergement au requérant. 6. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Haute-Garonne a attribué à partir du 5 juin 2024 à M. A qui l'a accepté un hébergement dans une résidence hôtelière à vocation sociale conformément aux exigences de la décision de la commission de médiation du 5 décembre 2023. Il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Laspalles, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Laspalles de la somme de 600 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, ni sur ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Laspalles la somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Sylvain Laspalles et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse le 1er juillet 2024. La présidente du tribunal, I. CARTHE MAZERESLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2401866_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel