TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 16 août 2024
- ECLI
- DTA_2401866_20240816
- Date
- 16 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2024 et un mémoire enregistré le 13 août 2024, Mme D E, représentée par Me Perraudin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2024 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 25 juin 2024 par laquelle le rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand a refusé de délivrer l'autorisation d'instruire son enfant A C au sein de la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand de lui délivrer, sans délai, cette autorisation provisoire d'instruction en famille ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée dès lors que sa fille A, qui bénéficie de cette autorisation depuis son plus jeune âge, doit être inscrite dans un établissement scolaire d'ici la rentrée scolaire ; - la décision en litige préjudicie de façon grave et immédiate aux intérêts de sa fille qui présente une situation propre ; une scolarisation ordinaire lui serait préjudiciable dès lors qu'elle a besoin d'un rythme particulier ; elle est hypersensible, notamment aux bruits, présente des troubles de la concentration et est hyperactive ; sa situation propre est incompatible avec les modalités d'enseignement dispensées en établissement scolaire ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Sur la décision du 25 juin 2024 : - la décision du 25 juin 2024 est insuffisamment motivée en l'absence de motifs de droit et de fait justifiant le refus de délivrance de l'autorisation d'instruction ; Sur la décision du 19 juillet 2024 : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le projet éducatif présente la situation particulière de l'enfant et y répond ; il appartient uniquement à l'administration de vérifier que le projet pédagogique présenté est élaboré conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant ; elle a adressé l'ensemble des documents sollicités aux sens des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation et de l'article R. 131-11-5 et a démontré les besoins propres de son enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête. Il soutient que : Sur l'urgence : - la seule proximité de la rentrée scolaire ne suffit pas à établir une urgence en matière d'instruction en famille ; la nécessité pour la famille de se soumettre à des diligences, dans un délai contraint pour inscrire l'enfant dans un établissement scolaire, ne peut être regardée, par elle-même, comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à celle de l'enfant ; - la requérante n'allègue aucun préjudice ; aucun préjudice ne peut naître de la seule scolarisation en établissement ; - la démonstration d'une situation propre ne permet pas de caractériser une urgence mais sert à démontrer l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; l'absence de situation propre à l'enfant ne peut fonder aucune urgence ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - Mme E ne peut se prévaloir de l'insuffisance de motivation de la décision du 25 juin 2024 à l'encontre de la décision du 19 juillet 2024 dont elle demande la suspension ; - la décision du 19 juillet 2024 est suffisamment motivée en droit et en fait ; - le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté dès lors qu'il appartient à l'administration d'examiner laquelle de l'instruction en famille ou de la scolarisation en établissement répond le mieux à l'intérêt supérieur de l'enfant même en présence de l'existence d'une situation propre ; - les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés dès lors qu'aucune attestation médicale n'est produite par la requérante ; aucun élément médical ne confirme les difficultés de concentration et la nécessité d'un rythme spécifique attestant de l'existence d'une situation propre ; le médecin de l'éducation nationale s'est déclaré favorable à la scolarisation en établissement, ainsi que le chargé de mission auprès du recteur dans le domaine spécifique de l'instruction en famille ; un projet d'accueil individualisé pour raison de santé liée à l'hypersensibilité est entièrement envisageable ; la requérante n'apporte aucun élément démontrant que le processus médical avait été lancé précédemment au 6 août 2024 alors même que l'enfant est instruite en famille depuis quatre ans. Vu : - la requête enregistrée le 2 août 2024 sous le n° 2401865 par laquelle Mme E demande l'annulation de la décision en litige ; - l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Bollon, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 août 2024 à 14h30, en présence de Mme Chevalier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Bollon, juge des référés, - les observations de Me Perraudin, avocate de Mme E, qui était présente ; - les observations de M. B, représentant le rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E a sollicité de l'académie de Clermont-Ferrand l'autorisation d'instruction à domicile de sa fille A C au titre de l'année scolaire 2024-2025. Par une décision du 25 juin 2024, l'inspectrice de l'académie de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par une décision du 19 juillet 2024, la commission de l'académie de Clermont-Ferrand a confirmé ce refus. Par la présente requête, Mme E demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 susvisée : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () ; 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. /(). ". 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, la requérante se prévaut de la proximité de la rentrée scolaire 2024-2025. Elle fait également valoir que sa fille, qui a toujours bénéficié de l'instruction en famille, présente une situation propre qui est incompatible avec les modalités d'enseignement dispensées en établissement scolaire. En outre, elle soutient que sa fille est hyperactive et souffre d'hypersensibilité et de troubles de la concentration. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces produites une situation propre et préjudiciable à son enfant faisant obstacle à son inscription dans un établissement d'enseignement, l'instruction dans un établissement d'enseignement ne pouvant en outre être regardée en elle-même comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. D'autre part, l'interruption de l'instruction dans la famille n'est pas constitutive d'une situation d'urgence en l'absence de considération particulière propre à l'enfant justifiant la poursuite de cette modalité d'instruction. Ainsi, et en dépit de la proximité de la rentrée scolaire, la requérante ne justifie pas d'une situation caractérisant de manière suffisamment grave et immédiate l'atteinte qui serait portée à l'intérêt de l'enfant. Il suit de là que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension de Mme E et, par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction, doivent être rejetées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand. Fait à Clermont-Ferrand, le 16 août 2024. La juge des référés L. BOLLON La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 16 août 2024
Référence
DTA_2401866_20240816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel