TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 9ème chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401867_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. B A, représenté par Me Tomc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa situation entre dans les prévisions des articles L. 435-4 et L. 414-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant une régularisation de son droit au séjour ; - la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 mai 2024, Mme de Lacoste Lareymondie a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). ". 2. M. A, de nationalité tunisienne, a été interpellé le 12 février 2024 et placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour usage de faux documents administratifs. M. A n'ayant pas justifié des conditions de son entrée sur le territoire français et de la régularité de son séjour, le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français en application du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En premier lieu, la décision contestée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Loire s'est fondé pour ordonner l'éloignement de M. A. Elle est donc suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, si M. A soutient que le préfet de la Loire n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle, ce qui ne ressort d'aucune des pièces du dossier pas plus que des termes de la décision attaquée, il ne précise pas quelle disposition législative ou règlementaire ni quel principe aurait été méconnu de ce fait. Le moyen doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, la décision en litige a été prise par le préfet de la Loire, à l'issue de l'interpellation de M. A le 12 février 2024, l'intéressé n'ayant pas été en mesure de justifier des conditions de son entrée sur le territoire français ni de la régularité de son séjour. Il est par ailleurs constant qu'à la date de la décision attaquée, M. A n'avait déposé aucune demande de titre de séjour. Dans ces circonstances, le préfet de la Loire, qui ne pouvait pas statuer sur une demande dont il n'était pas saisi, pouvait valablement ordonner d'office l'éloignement du requérant sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans avoir à rechercher préalablement si la situation de l'intéressé pouvait éventuellement ouvrir droit à une régularisation à titre exceptionnel par application des articles L. 435-4 et L. 435-13 du même code. Le moyen tiré de la violation de ces dernières dispositions est donc inopérant, et doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Si M. A soutient qu'il réside habituellement en France depuis trois ans, il n'en justifie pas. Par ailleurs, hormis son frère, qui fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, M. A ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale en France, à l'exception d'une compagne de nationalité française avec laquelle il projette de se marier sans toutefois apporter aucune pièce en vue de démontrer la réalité et la stabilité d'une telle relation. Enfin, s'il démontre exercer un emploi de technicien auprès des opérateurs de fibre optique depuis le 1er mai 2023, cette seule circonstance est insuffisante à établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne précitée. 7. En dernier lieu, si M. A fait valoir que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, un tel moyen, étranger aux motifs qui ont justifié son éloignement du territoire français, est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français. Il ne peut donc qu'être écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La magistrate désignée, E. de Lacoste Lareymondie La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2401867_20240523
Données disponibles
- Texte intégral