TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2401867_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2024, M. B A, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de certificat de résidence, reçue le 7 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa demande, ce qui caractérise une méconnaissance par le préfet du champ de sa compétence, une erreur de droit et une violation de la loi ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une lettre du 18 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête dirigée contre une décision implicite de rejet d'une demande irrégulièrement présentée par voie postale qui ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir (CE, 10 octobre 2024, n° 493514, A). M. A a présenté le 20 octobre 2024 ses observations sur le moyen relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bélot, - et les observations de Me Bertrand, assistant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 16 décembre 1978, a sollicité, par un courrier reçu le 7 juillet 2023 par les services de la préfecture de l'Essonne, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : " la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. 3. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu'un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Si le préfet n'est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l'administration d'instruire la demande. 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A a sollicité, par un courrier reçu le 7 juillet 2023 par les services de la préfecture de l'Essonne, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Cette demande, irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n'a pas fait naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Cayla, présidente, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, signé S. BélotLa présidente, signé F. CaylaLa greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA786 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2401867_20250206
Conseil d'État10 octobre 2024
ECLI:FR:CECHR:2024:493514.20241010Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2401867_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel