TA346ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 6ème Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401868_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. B A, représenté par Me Rosé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois, au besoin sous astreinte, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le même délai et, en tout état de cause, d'enjoindre au préfet de l'Hérault le réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur dans l'application de l'article L. 422-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour, elle est dépourvue de fondement juridique ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour, elle est dépourvue de fondement juridique. Sur l'interdiction de retour : - compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, elle est dépourvue de fondement juridique ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 12 mars 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes ; - et les observations de Me Rosé représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mongol, né en 2003, est entré en France, le 18 décembre 2018, à l'âge de 15 ans, accompagné de sa sœur et de ses parents, munis d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 4 décembre 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 décembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " : 2. La demande de titre de titre de séjour versée au dossier que le requérant a enfin pu déposer, en préfecture, le 4 décembre 2023, était fondée à titre principal sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, le préfet de l'Hérault, ainsi que cela ressort des termes de l'arrêté contesté, n'a pas statué sur ce fondement mais s'est prononcé sur une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'appui de ses conclusions, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté contesté en tant qu'il n'a pas statué sur cette demande est entaché d'un défaut d'examen réel et complet. En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour " étudiant " : 3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Pour refuser de délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " à M. A, qui avait joint, ainsi qu'il ressort des termes de la décision, son inscription en terminale professionnelle " métiers électricien environnement connecté " au lycée Léonard de Vinci pour l'année 2023/2024, le préfet de l'Hérault s'est borné à relever que l'intéressé ne disposait pas d'un visa de long séjour, sans porter d'appréciation sur le niveau d'études atteint par ce dernier, afin de déterminer si cela justifiait ou non qu'il soit dérogé à l'exigence de détention d'un tel visa pour l'obtention d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir à bon droit le requérant, le préfet de l'Hérault, en ne procédant pas à cet examen, s'est estimé en situation de compétence liée et a commis une erreur de droit. 5. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'appui de ses conclusions, que M. A est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour en qualité d'étudiant qui lui a été opposé 6. Il résulte de tout ce qui précède, que les refus de titre de séjour doivent être annulés et par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour d'une durée de trois mois, décisions qui se trouvent par là même dépourvues de fondement juridique. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 8. Les motifs d'annulation retenus par le présent jugement implique seulement que le préfet de l'Hérault procède au réexamen de la situation de M. A au regard d'une admission exceptionnelle au séjour comme du titre de séjour en qualité d'étudiant également sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et lui délivre, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rosé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 1 200 euros à verser à Me Rosé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 décembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder à l'examen de la demande des deux titres de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Rosé une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet de l'Hérault et à Me Rosé. Délibéré à l'issue de l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. M. Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. La rapporteure, D. Teuly-Desportes La greffière, L. Rocher La présidente, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 4 juin 2024 La greffière, L. Rocher N°2401868 lr
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TA344 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2401868_20240604