TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Totale
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2401868_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 juin 2024 par laquelle la commission de discipline de l'école nationale supérieure d'ingénieurs de Caen a prononcé son exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre à l'école nationale supérieure d'ingénieurs de Caen de le réintégrer ; 3°) de mettre à la charge de l'école nationale supérieure d'ingénieurs de Caen une somme de 4 000 euros à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision a pour conséquence de mettre un terme définitif à ses études supérieures et à sa carrière professionnelle ; et aucun intérêt public ne vient heurter sa demande ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la sanction prononcée est disproportionnée ; que les faits sont matériellement inexacts ; et que la décision est entachée de multiples vices de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, l'école nationale supérieure d'ingénieurs de Caen conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la délivrance du diplôme d'ingénieur à M. C n'est pas remise en cause dès lors que la décision disciplinaire prend effet à compter de sa notification sans aucun effet rétroactif. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Legoubin Percheron, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Barrau Azema, remplaçant Me Le Foyer de Costil, représentant M. C. L'école nationale supérieure d'ingénieurs de Caen n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. Par ailleurs, lorsque le juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative, recherche si la condition d'urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher d'une part, les motifs invoqués par le requérant pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence avec laquelle il a, par ailleurs, introduit ces conclusions. 3. Si l'ENSI de Caen fait valoir que le jury de troisième année, session 1, dans le cadre du cursus d'ingénieur ENSICAEN spécialité " génie physique et systèmes embarqués ", a déclaré admis M. C le 3 juillet 2024 pour l'année universitaire 2023/2024 avec une moyenne de 13,86 sur 20, et que la délivrance de son diplôme d'ingénieur n'est pas remise en cause, il résulte toutefois de l'instruction que la décision contestée a pour effet d'interrompre la scolarité de M. C pour une durée de cinq ans dès la date de sa notification, à savoir dès le 28 juin 2024 comme l'établit l'accusé de réception du courrier recommandé produit au débat par la défense, le privant ainsi du bénéfice de son admission en dernière année. La décision contestée préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l'intéressé. Par suite, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 4. Aux termes de l'article R. 811-11 du code de l'éducation : " Relève du régime disciplinaire () tout usager de l'université lorsqu'il est auteur () notamment : () 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université () ". Aux termes de l'article R. 811-31 du même code : " Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date de la séance () ". Et enfin, aux termes de l'article R. 811-36 du même code : " I.-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ; / 5° L'exclusion définitive de l'établissement ; / 6° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur () ". 5. Le moyen tiré de la disproportion de la sanction ainsi que celui tiré du vice de procédure en ce que le requérant n'aurait pas été convoqué à l'instance disciplinaire, sont propres, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 juin 2024 par laquelle la commission de discipline de l'école nationale supérieure d'ingénieurs de Caen a prononcé l'exclusion de M. C de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans. 6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, M. C est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La suspension des effets de l'exécution de la décision du 24 juin 2024 ainsi ordonnée implique que l'école nationale supérieure d'ingénieurs de Caen, en l'absence de tout autre motif y faisant obstacle, procède, à titre provisoire, à la réintégration de M. C au sein du cycle ingénieur, en attendant qu'il soit statué au fond sur la légalité de ladite décision. Il y a lieu d'enjoindre à l'ENSI de Caen de procéder à cette réintégration provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ENSI de Caen, sur le fondement de cet article, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La décision de la commission de discipline de l'école nationale supérieure d'ingénieurs de Caen du 24 juin 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'école nationale supérieure d'ingénieurs de Caen de réintégrer provisoirement M. C en attendant qu'il soit statué au fond sur la légalité de ladite décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'école nationale supérieure d'ingénieurs de Caen versera à M. C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à l'école nationale supérieure d'ingénieurs de Caen. Fait à Caen, le 1er août 2024. La juge des référés, Signé C. A La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, J. Lounis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2401868_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel