TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401869_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, complétée par des pièces enregistrées le 29 février 2024, M. B A, représenté par Me Abitbol demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tant sur la menace à l'ordre public alléguée par le préfet que sur sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli - et les observations de Me Dana représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 17 mai 1969, est entré en France en 2001 selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 janvier 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions d'annulation 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1 - au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ". Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Selon l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 3. Les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public ainsi que le prévoient les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Pour refuser d'octroyer à M. A, le certificat de résidence d'un an qu'il sollicitait, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public dès lors que, le 23 septembre 2020, l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d'un an et 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjours irréguliers d'un étranger en France, usage de faux en écriture, détention frauduleuse de faux document constatant un droit, une identité ou une qualité. Toutefois, cette seule condamnation, compte tenu de l'ancienneté des faits en cause, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été commis en 2015 et de leur caractère isolé, ne saurait suffire à considérer que la présence de M. A sur le territoire français serait de nature à constituer actuellement une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de certificat de résidence pour ce motif d'ordre public, le préfet de police a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer au requérant, dans un délai qu'il convient de fixer à huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 janvier 2024 du préfet de police est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gros, président, - M. Feghouli, premier conseiller, - M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, Le président, M. C La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2401869_20240328
Données disponibles
- Texte intégral