TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA63 · Reconduite à la frontière — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2401869_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. B A, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet pour une durée supplémentaire de deux ans, portant à quatre ans la durée totale de la mesure ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, au seul titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est dépourvue de base légale ; l'obligation de quitter le territoire français en cause étant antérieure au 28 janvier 2024, seule l'ancienne version de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers lui était applicable ; l'obligation de quitter le territoire français du 5 janvier 2024 expirait le 5 janvier 2024 ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 2 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon, première conseillère, pour statuer sur le litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 août 2024 à 14h : - le rapport de Mme Bollon, - et les observations de Me Lauvergne, substituant Me Loiseau, avocate de M. A. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 5 janvier 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de titre de séjour présenté par M. A, ressortissant guinéen, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 janvier 2023, la légalité de la mesure d'éloignement a été confirmée. Par une décision du 30 juillet 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français dont M. A fait l'objet pour une durée supplémentaire de deux ans, portant à quatre ans la durée totale de la mesure. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, M. A soutient que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet étant antérieure au 28 janvier 2024, elle était caduque en vertu de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans sa version antérieure à la loi du 26 janvier 2024, si bien que le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait se fonder sur ces dispositions pour prolonger le délai pour exécuter ladite mesure d'éloignement. Toutefois, et d'une part, les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se bornent à fixer le délai pendant lequel le préfet peut assigner à résidence un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'ont pas pour objet de fixer un délai au terme duquel une telle mesure d'éloignement devient caduque. D'autre part, et en tout état de cause, la décision en litige, qui se borne à prolonger l'interdiction de retour sur le territoire français dont M. A fait l'objet, n'est pas fondée sur les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, ce moyen, inopérant, doit être écarté. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France en 2018. Le requérant se prévaut de ce que résident en France sa fille, née le 6 juillet 2022, ainsi que ses frères et ses oncles. Toutefois, alors que M. A se borne à produire l'acte de naissance de sa fille ainsi qu'une attestation non circonstanciée de son ex-compagne, il ressort des termes non contestés de la décision en litige que le requérant a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 15 septembre 2022 à une peine d'emprisonnement pour des faits de violation de domicile, de vol et de violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours sur son ex-compagne, mère de sa fille. Il ressort également des termes de cette décision que M. A a interdiction d'entrer en contact avec son ex-compagne. Dans ces conditions, il ne démontre pas participer à l'entretien et l'éducation de sa fille ni, en tout état de cause, avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation entraine, par voie de conséquence, le rejet des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2024. La magistrate désignée, L. BOLLONLe greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2401869_20240813
Données disponibles
- Texte intégral