TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA14 · 3ème Chambre — 15 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2401869_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2024 et le 19 aout 2025, M. A B, représenté par Me Berthier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision interdisant le retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2025 et le 26 août 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Macaud,
- les observations de Me Berthier, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sri-lankais né le 13 décembre 1988, déclare être entré en France le 19 mars 2011. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 28 mars 2012, confirmée la Cour nationale du droit d'asile le 2 avril 2013. Par un arrêté du 24 septembre 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite d'une interpellation après un contrôle d'identité, M. B a fait l'objet, le 8 avril 2016, d'un arrêté du préfet du Val de Marne portant obligation de quitter le territoire français sans délai. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 13 mai 2016. L'intéressé a sollicité, le 19 janvier 2017, le réexamen de sa demande d'asile, demande jugée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et Cour nationale du droit d'asile. Les 28 mars 2019 et 8 août 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demandes implicitement rejetées. M. B a demandé au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande du 8 août 2022. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a, par l'arrêté attaqué du 27 mai 2025, refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en 2011 et y réside de manière habituelle depuis plus de treize à la date de la décision attaquée, trois mesures d'éloignement ayant été prononcées à son encontre en 2013, 2016 et 2018. En outre, le requérant exerce une activité professionnelle, à temps complet, et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée, depuis le 1er juin 2018, auprès du même employeur qui atteste de son implication dans le travail, l'intéressé ayant été recruté d'abord en qualité de plongeur/commis de cuisine puis, depuis le 1er août 2020, en qualité de chef cuisinier. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard en particulier à la durée de présence en France du requérant et l'ancienneté de son activité professionnelle sous couvert d'un contrat à durée indéterminée auprès du même employeur, M. B, qui justifie de motifs exceptionnels, est fondé à soutenir que le préfet du Calvados a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 mai 2025 refusant de l'admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
5. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 27 mai 2025 du préfet du Calvados est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
SIGNÉ
A. MACAUD
L'assesseure la plus ancienne,
SIGNÉ
L. FANGET
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYETAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2511 février 2025
ORTA_2401869_20250211TA1331 juillet 2025
ORTA_2507302_20250731TA1415 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2401869_20250915
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
DTA_2401869_20250915