TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 8ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401870_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er mars, 25 avril et 14 mai 2024, M. C B, représenté par Me Langlois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que la perte de sa nationalité française soit établie ; 2°) d'annuler les décisions du 2 octobre 2023 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros HT, soit 2 160 euros TTC, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la question de savoir s'il est de nationalité française présente une difficulté sérieuse justifiant qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur cette question ; - les décisions attaquées sont illégales, dès lors qu'il est de nationalité française ; - la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreurs de fait quant à sa contribution à l'éducation et l'entretien de ses enfants et au nombre de ses enfants ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet ayant méconnu la portée de sa compétence en matière de régularisation du séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision faisant obligation de quitter le territoire française a été prise sur le fondement d'une décision de refus de titre de séjour illégale et est, pour ce motif, elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire a été prise sur le fondement d'une décision de refus de titre de séjour et d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégales et est, pour ce motif, elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination a été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale et est, pour ce motif, elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 16 janvier 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bélot, - et les observations de Me Langlois, pour M. B. Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 13 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 28 novembre 1976 au Mali, est entré en France en 2004 selon ses déclarations. Il a déposé le 31 mars 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'exception de nationalité française : 2. Aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ". Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire () ". L'exception de nationalité française ne constitue, en vertu des dispositions précitées, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse. 3. Aux termes de l'article L. 110-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité ". Ne peut faire l'objet de l'une des mesures prévues par ce code, et notamment d'une mesure d'éloignement, une personne qui, à la date de cette mesure, possède la nationalité française, alors même qu'elle aurait également une nationalité étrangère. Aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ". Aux termes de l'article 21-3 du même code : " () l'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite ". Il résulte, enfin, de l'article 30 du même code que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française. 4. Si M. B soutient qu'il ne pouvait faire l'objet d'un refus de titre de séjour, puis d'une mesure d'éloignement, en se prévalant de la nationalité française à la suite de son mariage avec une ressortissante française et de sa déclaration d'acquisition souscrite le 12 avril 2013, il se borne à produire une copie d'acte de naissance établi le 5 juin 2014 et une copie de carte nationale d'identité accompagnée d'une déclaration de perte établie en 2019. Au regard de l'ancienneté des documents produits, le requérant, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en mars 2023, ne justifie pas d'une difficulté sérieuse nécessitant qu'il soit sursis à statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est père notamment de deux enfants de nationalité française nés le 5 février 2015 et le 30 novembre 2018 de son union avec Mme A D, également de nationalité française. Il justifie, par la production d'une quinzaine de reçus de virement en faveur de cette dernière entre les mois de juin 2021 et août 2023, pour des montants se situant principalement entre 100 et 500 euros, contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis au moins deux ans à la date d'intervention de l'arrêté en litige, ces virements s'étant régulièrement poursuivis postérieurement à cette période. Cette contribution est corroborée par deux attestations établies par Mme D les 7 novembre 2022 et 14 février 2024. M. B, se trouvant alors au chômage, justifie avoir perçu 8 336 euros en 2021 et n'avoir retrouvé un emploi qu'au mois de septembre 2023 dans le cadre d'un contrat de travail intermittent à durée indéterminée de conducteur accompagnateur en périodes scolaires pour un salaire mensuel moyen d'environ 500 euros. Par suite, M. B justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à proportion de ses ressources. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard aux motifs d'annulation des décisions en litige, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B d'un titre de séjour. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de délivrer ce titre dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Langlois, avocate de M. B, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Langlois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 2 octobre 2023 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Langlois la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Langlois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le rapporteur, signé S. Bélot Le président, signé O. Mauny La greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2401870_20240620
Données disponibles
- Texte intégral