TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401871_20240408
- Date
- 8 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mars et 3 avril 2024, M. B A, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle mention " salarié " ou de lui délivrer un titre de séjour de 10 ans et de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son récépissé avec autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans un délai de 24 heures, un récépissé l'autorisant à travailler sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 440 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée en matière de refus de renouvellement du titre de séjour ; le préfet de l'Isère n'a toujours pas statué sur sa demande titre de séjour depuis décembre 2021 et a cessé de renouveler ses récépissés de demande de carte de séjour depuis août 2023 malgré ses relances ; les décisions attaquées le placent dans une situation irrégulière et son contrat de travail est menacé de suspension voire de rupture définitive ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle est entachée d'un défaut de motivation ; *elle méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain ; *elle méconnaît l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle méconnaît l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle méconnaît l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; *elle méconnaît le droit fondamental au travail ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que M. A est convoqué en préfecture le 9 avril 2024 pour le renouvellement de son récépissé. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2401870 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 4 avril 2024 au cours de laquelle ont été entendus. - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Ghanassia pour M. A qui confirme maintenir ses conclusions présentées dans le dispositif de son mémoire du 3 avril 2024 ainsi que ses conclusions présentées en page 1 de ce mémoire à fin de suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son récépissé avec autorisation de travail ; Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'exception de non-lieu à statuer : 1. Le préfet de l'Isère soutient en défense qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur la requête de M. A dès lors que celui-ci a été convoqué en préfecture le 9 avril 2024 pour le renouvellement de son récépissé. Cependant, en l'absence de délivrance, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, du récépissé et du titre de séjour sollicité par le requérant, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de l'Isère ne peut être accueillie. Sur la demande de suspension d'exécution : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 4. Il est constant que M. A a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle mention " salarié " du 20 décembre 2017 au 19 décembre 2021 et qu'il en a sollicité le renouvellement. Par suite, la condition d'urgence est présumée satisfaite, ce que ne conteste pas le préfet de l'Isère. Au surplus, M. A soutient sans être contredit ne plus être titulaire d'un récépissé d'une demande de renouvellement de titre de séjour depuis août 2023. Par suite, la condition d'urgence est remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées : 5. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence () ". 6. Aux termes de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". 7. M. A soutient sans être contredit avoir sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle " mention salarié " et la délivrance d'un titre de séjour de dix ans le 8 novembre 2021. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain précité, de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 8. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions contestées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 10. Eu égard à l'office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de M. A et de prendre une décision explicite sur sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle mention " salarié " et sa demande de délivrance d'un titre de séjour de dix ans dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Dans l'attente, il y a lieu d'ordonner la délivrance d'un récépissé autorisant M. A à travailler dans un délai d'un jour à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Sur les frais de procès : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :L'exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet de l'Isère a rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle mention " salarié " et de délivrance d'un titre de séjour de dix ans sollicitée par M. A et a refusé de renouveler son récépissé avec autorisation de travail sont suspendues jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de ces décisions. Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de M. A et de prendre une décision explicite sur sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " salarié " et sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour de dix ans dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et, dans l'attente, il y a lieu d'ordonner la délivrance d'un récépissé autorisant M. A à travailler dans un délai d'un jour à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Article 3 :L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 8 avril 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401871
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2401871_20240408
Données disponibles
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