TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401873_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, Mme D, représentée par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser directement à Me Almairac, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à elle-même en cas de retrait de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées : - d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023 : - le rapport de M. Emmanuelli, président ; - et les observations de Begon, substituant Me Almairac, pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, de nationalité santoméenne, née le 8 septembre 1974, a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 janvier 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France en février 2022, vit depuis lors auprès de sa mère et de son frère, tous deux de nationalité portugaise. Son père est décédé et elle ne possède plus aucune attache dans son pays d'origine. En outre, par la production de plusieurs documents médicaux, la requérante justifie d'un retard mental modéré nécessitant la présence permanente de sa mère à ses côtés. Mme C a également été victime d'un infarctus du myocarde et souffre de fibromes utérins et d'hypertension. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, et nonobstant la faible ancienneté de sa présence habituelle en France, la décision attaquée a porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destinations doivent également être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution de cette décision implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme C s'étant vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Almairac, avocate de la requérante, cette dernière ayant renoncé par avance à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 mai 2023 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Almairac, qui a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Emmanuelli, président, - Mme Raison, première conseillère, - Mme Bergantz, conseillère ; assistés de Mme Foultier, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2024. Le président-rapporteur, O. EMMANUELLI La greffière, M. FOULTIERL'assesseure la plus ancienne, L. RAISONLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation, la greffière 2401873
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2401873_20240703
Données disponibles
- Texte intégral