TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2401873_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement rendu le 7 novembre 2024, le tribunal a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, à l'information de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de sa décision autorisant le regroupement familial sollicité par M. B au profit de l'épouse de celui-ci et de leur enfant mineur, dans les conditions fixées par l'article R. 434-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous une astreinte provisoire de 250 euros par jour retard, en exécution du jugement rendu le 15 décembre 2022 dans l'instance n° 2101081. Vu les autres pièces du dossier et notamment le jugement n° 2101081 du 15 décembre 2022 et le jugement n° 2401873 du 7 novembre 2024. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ; - et les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article L. 911-7 dudit code : " En cas () d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. Par un jugement rendu le 15 décembre 2022 dans l'instance n° 2101081, devenu définitif, le tribunal a notamment annulé la décision du 27 novembre 2020 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial formée par M. B au profit de son épouse et de leur enfant mineur et enjoint à cette autorité, ou à tout préfet territorialement compétent, d'autoriser ledit regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement rendu le 7 novembre 2024 dans la présente instance et en exécution du jugement n° 2101081, le tribunal a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, à l'information de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de sa décision autorisant le regroupement familial sollicité par M. B au profit de l'épouse de celui-ci et de leur enfant mineur, dans les conditions fixées par l'article R. 434-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous une astreinte provisoire fixée à 250 euros par jour de retard passé ce délai. 3. La décision par laquelle le juge de l'exécution se prononce sur la liquidation d'une astreinte s'inscrit dans la même instance contentieuse que celle dans laquelle a été prononcée l'injonction dont elle est un accessoire. Dès lors que le juge de l'exécution a constaté l'exécution de la mesure prescrite, il lui appartient, même d'office, de se prononcer sur la liquidation de l'astreinte en constatant, le cas échéant, qu'il n'y a pas lieu d'y procéder. 4. Au cas particulier, si le préfet du Val-de-Marne s'est abstenu de communiquer au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2101081, comme le précisait l'article 3 du jugement du 7 novembre 2024, il résulte de l'instruction que M. B n'a pas, de sa propre initiative, demandé au tribunal de liquider l'astreinte fixée à titre provisoire par ce jugement. Il doit ainsi être regardé comme ayant été satisfait dans sa demande tendant à l'exécution pleine et entière du jugement n° 2101081. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le jugement du 7 novembre 2024. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de la préfète du Val-de-Marne par l'article 2 du jugement du 7 novembre 2024. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, pour information. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. La présidente-rapporteure, I. BILLANDON L'assesseure la plus ancienne, C. MASSENGOLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2401873_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel