TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401874_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. A B, représenté par Me Skander, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant deux années ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il peut bénéficier d'un droit au séjour ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la fixation du pays de destination est entachée d'incompétence. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif du caractère infondé de ses moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant deux années. 2. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 28 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, pour signer, notamment, les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire l'arrêté doit en conséquence être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il comporte. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit en conséquence être écarté. 4. En troisième lieu, il ne résulte d'aucun texte, notamment pas l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont se prévaut M. B, que la commission du titre de séjour devrait être saisie par l'autorité préfectorale avant d'obliger un ressortissant étranger entrant dans les prévisions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à quitter le territoire français. Le moyen tiré d'un défaut de sa consultation doit donc être écarté. 5. En cinquième lieu, si lorsque la loi prescrit qu'un étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement, en se bornant à soutenir qu'il tire un droit au séjour de la " loi immigration ", M. B ne justifie pas sur quel fondement sa situation pourrait lui donner plein droit à un titre de séjour. 6. En sixième lieu, il ne ressort pas de la seule circonstance alléguée que M. B réside en France depuis plus de quatre années et y exerce l'activité de chauffeur livreur depuis la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 9 mars 2020 que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir constaté son entrée et son maintien irréguliers sur le territoire national, a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé P. DLa greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2401874_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel