TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401874_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. A C, représenté par Me Basset, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la caisse d'allocations familiales de la Savoie de prendre en compte son fils B pour le calcul de l'aide personnalisée au logement et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Savoie de lui verser chaque mois l'aide personnalisée au logement dûment calculée avec la prise en compte du rattachement de son fils B ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Savoie au profit de son conseil une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que depuis octobre 2023, M. C perçoit la somme de 380,94 euros au titre de l'aide personnalisée au logement compte tenu de la charge de l'enfant en résidence alternée. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 20 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que depuis octobre 2023, soit avant même l'enregistrement de sa requête, M. C perçoit la somme de 380,94 euros au titre de l'aide personnalisée au logement, somme calculée en tenant compte de la charge de son fils B en résidence alternée. Par suite, la requête de M. C est irrecevable et ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Basset et à la caisse d'allocations familiales de la Savoie. Fait à Grenoble, le 8 avril 2024. Le juge des référés, J.P. Wyss La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2401874_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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