TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401876_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la requête au fond n° 2401875, enregistrée le 3 avril 2024; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 avril 2024 : - le rapport de Mme Plumerault, - les observations de Me Angibaud, représentant Mme C, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'elle développe, insiste sur le fait que le pré-rapport d'expertise judiciaire conclut à des infiltrations d'eaux sur la charpente de la maison et du plancher de l'habitation de la requérante, qui risquent de s'effondrer, que la source des infiltrations provient de chez M. D, son voisin, que face à la carence de ce dernier, il appartient à la commune de faire usage de ses pouvoirs de police dans le cadre d'un danger émanant d'un édifice menaçant ruine compromettant la sécurité et de mettre en demeure M. D de mettre en sécurité la propriété de Mme C ; - les observations de M. A, adjoint au maire de la commune de Grand-Fougeray, qui indique qu'il s'est rendu sur les lieux, qu'il n'existe aucun risque d'effondrement du pignon de la maison de M. D sur la maison de la requérante ; - les observations de Me Collet, représentant M. D, qui fait valoir qu'il n'existe aucune atteinte grave et immédiate à la situation de Mme C, qu'une expertise judiciaire est actuellement en cours et que le péril allégué n'est pas démontré ; - et les explications de M. D, qui indique qu'il lui est nécessaire de disposer d'un droit de passage sur le terrain de Mme C pour faire les travaux de réfection du pignon de son habitation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Mme C ne justifiant pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aux termes de l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales : " Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers () ". Aux termes de l'article L. 511-4 de ce code : " L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 511-2 () ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Mme C est propriétaire depuis 2015 d'une maison d'habitation située au lieudit " La Roulais " au Grand-Fougeray, parcelle cadastrée XD n° 22. M. D est propriétaire de la maison mitoyenne située sur la parcelle cadastrée XD n° 24. Mme C ayant constaté, à la suite de fortes pluies en juin 2018, une forte humidification du mur mitoyen et un gonflement du sol provoquant un décollement des tomettes dans son salon et ayant subi un nouveau dégât des eaux en mars 2019, une expertise judiciaire a été diligentée à sa demande par ordonnance du 24 février 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes. 7. Il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du pré-rapport d'expertise, que les fuites constatées à l'intérieur des combles de l'habitation de Mme C ne se manifestent quasiment exclusivement qu'en présence de pluie avec un vent d'Est et ont pour origine l'absence d'étanchéité du ravalement du mur très dégradé de la propriété de M. D ainsi que la non-conformité des ouvrages de rives de la couverture de Mme C, l'état du mur de M. D ne permettant pas de réaliser un ouvrage de rive conforme aux règles de l'art. L'expert préconise ainsi la réfection du ravalement du mur et de la souche de cheminée de la propriété de M. D. Si l'expert relève, dans ce pré-rapport, que le sinistre compromet la solidité du plancher haut du salon de Mme C et rend son grenier impropre à sa destination, il ne conclut pas à l'existence d'un péril grave et imminent pour la sécurité publique des personnes. Ainsi, en l'état de l'instruction, dès lors qu'il n'est pas établi que l'exécution de la décision en litige porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme C, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme remplie. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D tendant à l'application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Mme C n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. D présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, à la commune de Grand-Fougeray et à M. B D. Fait à Rennes, le 19 avril 2024. Le juge des référés, signé F. Plumerault La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2401876_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel