TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401876_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Richard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler ses droits au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, à défaut, " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de ce jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Richard, avocate de Mme B, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été entendue par la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une motivation insuffisante au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît son droit d'être entendue ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été entendue par la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît son droit d'être entendue garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bastian a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 12 septembre 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 22 mai 1999, est entrée en France munie d'un visa long séjour le 6 septembre 2019. Elle a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire et d'une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valables jusqu'au 21 septembre 2023. Le 4 octobre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 mars 2024, dont Mme B demande l'annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler ses droits au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Aux termes de l'article R. 433-2 du même code : " L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. / () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. À cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B était inscrite en licence 3 " bilangue biculture " au titre des années universitaires 2019/2020 et 2022/2023, en licence 3 " Arabe " au cours de l'année universitaire 2020/2021 et en master 1 " Arabe " en 2021/2022 puis en 2023/2024. A la date de la décision attaquée, le seul diplôme obtenu depuis son arrivée en France est la licence 1 " Arabe ", obtenue à l'issue de l'année universitaire 2020/2021, Mme B n'ayant pas validé la licence 3 " bilangue biculture " au titre de l'année 2019/2020 et ayant été déclarée défaillante à l'issue des années universitaires 2021/2022 et 2022/2023. Toutefois, il ressort de ces mêmes pièces, et notamment des attestations médicales circonstanciées dont se prévaut la requérante, que ses difficultés sont liées à une dépression et à son isolement, ses absences aux examens étant d'ailleurs justifiées par un certificat médical pour l'année 2022/2023. En outre, il ressort des attestations élogieuses de ses professeurs ainsi que de son relevé de note qu'elle était, à la date de la décision attaquée, en bonne voie pour l'obtention de son diplôme au cours de l'année 2023/2024. Par suite, Mme B est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " la préfète de Meurthe-et-Moselle a inexactement appliqué les dispositions citées au point précédent. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la préfète de Meurthe-et-Moselle délivre à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Par suite, il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Richard, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Richard de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 mars 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler les droits au séjour de Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Richard au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la perception de la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Richard et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - M. Bastian, conseiller, - Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. Le rapporteur, P. Bastian La présidente, A. Samson-Dye La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2401876_20240926
Données disponibles
- Texte intégral