TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401878_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. C B, représenté par Me Le Verger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions portant de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire : - méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Bozzi a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, est entré en France à une date indéterminée après avoir obtenu un visa pour l'Espagne valable à compter du 9 janvier 2018. Le 21 février 2023, M. B a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 6 décembre 2023, le préfet du Morbihan a opposé un refus à la demande de titre de séjour de l'intéressé, assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. M. B est entré en Espagne, ainsi qu'il l'indique lui-même dans ses écritures, au cours de l'année 2018 puis est arrivé en France durant l'année 2022 pour rejoindre sa compagne dont il avait fait la connaissance précédemment en 2020 selon ses déclarations. M. B se prévaut de son mariage en France le 11 février 2023 avec Mme A, ressortissante marocaine bénéficiaire d'une carte de résident. L'intéressé fait également valoir une potentielle insertion professionnelle en raison d'un certificat de qualification professionnelle de mécanicien automobile obtenu en Belgique. 4. D'un part, aucune pièce du dossier n'atteste à ce jour d'une quelconque activité professionnelle alors que M. B est diplômé depuis plus de trois années. 5. D'autre part, le requérant et Mme A, sans enfant à charge, ne sont mariés que depuis 8 mois à la date de l'arrêté attaqué et les seuls documents produits, notamment une facture du mois de décembre 2023 d'un fournisseur d'énergie, une lettre de la Banque Postale, quelques photos et un avis d'imposition ne sauraient justifier de l'existence d'une vie commune et continue. Au surplus, le préfet soutient sans être contesté que l'avis d'imposition mentionne un foyer fiscal composé de l'intéressé et de Mme D dont il n'est pas établi qu'il s'agirait de la conjointe déclarée de M. B. 6. Enfin, M. B ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine alors qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Morbihan a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'en invoquant sa vie privée et familiale et son diplôme de mécanicien, M. B ne fait pas état de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou encore la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Morbihan aurait méconnu ces dispositions en lui refusant une telle admission exceptionnelle au séjour. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 3 à 6, le préfet du Morbihan n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces stipulations doivent, par suite, être écartés. 11. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, la décision mentionne la nationalité de l'intéressé et, celui-ci n'ayant fait valoir aucune menace dans son pays d'origine, le préfet du Morbihan n'était pas tenu d'étayer davantage la motivation de cette décision. 13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 14. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent dès lors être rejetées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan du 6 décembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral contesté, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, dès lors, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. Le rapporteur, signé F. Bozzi Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2401878_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel