TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401878_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2024, M. B C, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 22 juin 2024 par laquelle le préfet de l'Aube a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l'arrêté préfectoral du 20 juin 2024 portant expulsion ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. coudert, - et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité marocaine, a fait l'objet, le 20 juin 2024, d'un arrêté d'expulsion. Par décision du 22 juin 2024 le préfet de l'Aube a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de cette mesure. Par la requête susvisée, M. C, alors placé au centre de rétention administrative de Metz, demande l'annulation de cette décision du 22 juin 2024. 2. En premier lieu, par un arrêté du 18 avril 2023, régulièrement publié le 27 avril 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Aube a, dans son article 1er, donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes mentionnés à l'article 2 au nombre desquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. A, signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, les conditions de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le moyen tiré de l'irrégularité de cette notification ne peut donc qu'être écarté comme inopérant. 5. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C aux fins d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Aube. Délibéré après l'audience publique du 27 août 2024 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. Le président-rapporteur, B. CoudertL'assesseure la plus ancienne, F. Milin-Rance La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2401878
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2401878_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel