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TA95 · DALO Urgences — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2401878_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 février, 22 mai et 23 octobre 2024, M. A B demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'Etat. Il soutient qu'il a été reconnu par la commission de médiation du département du Val-d'Oise comme prioritaire et devant être logé d'urgence par une décision en date 7 avril 2023, que s'il a reçu plusieurs offres de logement, ces propositions n'étaient pas adaptées à sa situation logement et qu'enfin, s'il a accepté, le 17 octobre 2024, la dernière offre de logement qui leur a été faite, celle-ci n'est toujours pas adaptée à leur situation. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise en date du 7 avril 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, vice-présidente ; - les observations de Mme C B, fille de M. B. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 441-16-2 du même code : " La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer au sens de l'article L. 442-12, de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 441-16-3 du même code : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite ". Il résulte de ces dispositions que le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur. 3. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de M. B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation du Val-d'Oise en date du 7 avril 2023. Il résulte de l'instruction et des débats de l'audience publique du 25 février 2025 que trois propositions de logement ont été adressées à M. B qui a accepté la dernière mais soutient que ce logement ne se serait toujours pas adapté à sa situation. Le requérant soutient ainsi que les chambres du logement seraient petites, que ce logement nécessiterait des travaux et que, situé à proximité d'arbres, il exposerait d'une de ses filles, D née en 2006, à des crises d'asthme sévères. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le logement accepté, d'une surface habitable de 89 mètres carrés et d'une surface corrigée de 132 mètres carrés, de type T4, ne serait pas, par sa superficie, adapté aux besoins du foyer de M. B composé du couple et de leurs quatre enfants. La circonstance, également invoquée, que les chambres du logement ne " seraient pas assez grandes pour accueillir les lits ", n'est pas établie par le requérant. De même, si à l'audience publique, la photographie d'un désordre attestant de la présence d'humidité a été présentée, cette seule photographie dont il n'est au demeurant pas établi qu'elle se rapporterait effectivement audit logement, ne suffit pas à démontrer que l'appartement serait, de ce seul fait à le supposer établi, indécent, insalubre ou inadapté à la situation du requérant. Enfin, s'il ressort effectivement des pièces du dossier que l'un des enfants du requérant, D, née en 2006, est atteinte d'une allergie respiratoire sévère aux pollens, il ne résulte pas de l'instruction que le logement, actuellement occupé par la famille, sis allée Beethoven à Argenteuil, en zone urbaine donc, exposerait plus que tout autre appartement situé en région parisienne et à proximité duquel sont implantés quelques arbres, notamment le long des voies, les membres de la famille à un risque allergique. Il ne résulte donc pas de l'instruction que le logement actuellement occupé par le requérant serait inadapté aux besoins de sa famille. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que la proposition de logement faite par l'État, et qu'il a acceptée, ne serait pas adaptée à sa situation et à demander, pour ce motif, au tribunal d'enjoindre à l'État de le reloger. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 mars 2025. La vice-présidente désignée, Signé H. Lepetit-Collin La greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- DALO Urgences
- Formation
- DALO Urgences
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2401878_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel