TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2401879_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février 2024 et 22 février 2024, M. C A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions en date du 21 février 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, avec signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est intervenue en méconnaissance de son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ;
- le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 modifié ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaur en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jaur, magistrate désignée ;
- les observations de Me Puisor, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens qu'elle développe, à l'exception des moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions attaquées et du droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qu'elle abandonne expressément ;
- les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue albanaise ;
- et les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant albanais né le 27 juin 1997 à Lushnje (Albanie), est entré sur le territoire français le 13 février 2024. Par un arrêté en date du 21 février 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a placé en rétention au centre de rétention de Coquelles.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
2. Le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". En outre, aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 313-1 de ce même code : " En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas : / 1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, notamment sa durée () ". Aux termes de l'article R. 313-2 de ce code : " Afin de justifier qu'il possède les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, l'étranger qui sollicite son admission en France peut notamment présenter des espèces, des chèques de voyage, des chèques certifiés, des cartes de paiement à usage international ou des lettres de crédit. / La validité des justificatifs énumérés au premier alinéa est appréciée compte tenu des déclarations de l'intéressé relatives à la durée et à l'objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l'appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa ". Aux termes de l'article R. 313-3 de ce code : " Les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance habilitées à exercer en France une activité d'assurance ainsi que les organismes d'assurance ayant reçu les agréments des autorités de leur Etat d'origine pour l'exercice des opérations d'assurance concernées sont considérés comme agréés pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 311-1. / Le contrat d'assurance souscrit par l'étranger ou par l'hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d'un montant minimum fixé à 30 000 euros, l'ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, susceptibles d'être engagées pendant toute la durée du séjour en France ". Aux termes de l'article R. 313-4 du même code : " Les garanties de rapatriement doivent permettre à l'étranger qui pénètre en France d'assumer les frais afférents à son retour du lieu, situé sur le territoire métropolitain (), où il a l'intention de se rendre, jusqu'au pays de sa résidence habituelle. / () L'étranger doit être en possession des documents relatifs aux garanties de son rapatriement pendant la durée de son séjour. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 313-5 dudit code : " Sont notamment considérés comme des documents relatifs aux garanties de rapatriement : / 1° Les titres de transport maritime, ferroviaire, routier ou aérien valables pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont le porteur veille à maintenir la validité jusqu'à la date de son départ ; / 2° Les attestations d'établissements bancaires situés en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assumer lui-même les frais, accompagnées le cas échéant d'une traduction en français ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 20 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Parties Contractantes pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e) () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016, qui reprend les dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants : / i) sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; / ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; / b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité ; / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; / d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public () ". En application du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, les ressortissants albanais titulaires d'un passeport biométrique sont exemptés de l'obligation de visa pour des séjours dont la durée totale ne peut excéder trois mois.
5. Si, en vertu des stipulations de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 modifié par le règlement (UE) n° 1091/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, les ressortissants albanais détenant un passeport biométrique sont dispensés, pour les séjours de moins de trois mois, de l'obligation de visa pour entrer dans l'espace Schengen, ils n'en restent pas moins assujettis aux autres conditions d'entrée prévues par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 et les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire d'un passeport biométrique albanais en cours de validité et d'un titre de séjour italien expiré, est domicilié en Italie où vit aussi sa mère de nationalité italienne. S'il soutient qu'il est venu à Dunkerque pour accompagner sa compagne italienne près de la frontière belge afin que cette dernière s'y rende pour un voyage professionnel, il ne le démontre pas. Par ailleurs, à supposer même qu'il ait demandé en décembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour italien, qu'il soit détenteur d'une carte bancaire débitant sur un compte bancaire approvisionné en Italie et qu'il dispose de 700 euros de liquidités, il ne justifie pas, par la production d'une carte " Tessera sanitaria " italienne, être couvert pour la prise en charge des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France ainsi que la garantie de son rapatriement. Ainsi, le préfet du Nord, en estimant que M. A ne satisfaisait pas aux conditions d'entrée sur le territoire national, n'a pas entaché sa décision portant obligation pour le requérant de quitter le territoire français, d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation () à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 (), l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / () ". Aux termes de l'article L. 621-2 de ce code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ".
8. Il résulte de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'État membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'État membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient ou s'il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel État, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
9. Si M. A soutient qu'il est titulaire d'un titre de séjour en Italie, le " permesso di soggiorno " qu'il produit fait apparaitre une date de fin de validité au 12 juin 2019. A supposer même que le requérant ait déposé une demande de renouvellement de ce titre le 15 décembre 2023, il ne démontre pas être admis à séjourner en Italie, la " carta di identita " produite n'étant pas un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit du point 2 à 9 du présent jugement, le moyen, tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 9, M. A ne démontre pas bénéficier d'un titre de séjour valide en Italie l'autorisant à séjourner dans ce pays. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord a fixé comme pays de destination de la mesure d'éloignement dont faisait l'objet l'intéressé le pays dont il a nationalité, ou à défaut tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, lorsqu'il a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 621-1 précitées ou commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit du point 2 à 9 du présent jugement, le moyen, tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne peut justifier d'une entrée régulière en France, ainsi qu'il a été dit au point 6, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, le requérant, qui a déclaré lors de son audition par les services de police, être en hébergement à l'hôtel BetB à Dunkerque, ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision faisant interdiction de retour :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit du point 2 à 9 du présent jugement, le moyen, tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
17. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne séjournait sur le territoire français que depuis quelques jours à la date de son interpellation. Il ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale en France. Dans ces conditions, et alors même qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en interdisant à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, avec signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Ses conclusions à fin d'annulation doivent, par suite, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 29 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé,
A. JAUR
La greffière,
Signé,
L. CAMAULa République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2401879_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel