TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401879_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, Mme B C, représentée par Me Pinet, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 mars 2024 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Valence a retiré son permis de visite à son compagnon incarcéré ;
2°) d'enjoindre au centre pénitentiaire de Valence de lui délivrer un permis de visite dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'atteinte excessive portée par la décision à sa vie privée et familiale et à celle de ses enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'interdiction de paraître au domicile prononcée à l'encontre de son conjoint ne vaut pas interdiction de contact et ne fait pas obstacle à l'octroi d'un permis de visite ;
* le retrait du permis de visite n'est pas justifié par l'atteinte au bon ordre ou à la sécurité de l'établissement ni à la prévention de la commission d'une infraction, en méconnaissance de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire ;
* la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, le ministre de la justice, garde des sceaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n'existe aucune situation d'urgence ;
- aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2401880 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés,
- les observations de Me Pinet en présence de Mme C.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est incarcéré au centre pénitentiaire de Valence depuis le 23 juin 2023. Sa compagne, Mme C, bénéficiait d'un permis de visite en sa qualité de concubine, délivré le 7 septembre 2023. Par un jugement du tribunal correctionnel du 17 janvier 2024, M. A a été condamné à trois mois d'emprisonnement, assortis d'une interdiction de paraître au domicile de Mme C, pour avoir, entre le 1er juillet 2023 et le 27 décembre 2023, proféré des menaces de mort à son encontre. Par une décision du 20 février 2024, la directrice du centre pénitentiaire de Valence a suspendu à titre conservatoire le permis de visite de Mme C. Puis, par une décision du 11 mars 2024, le permis de visite a été retiré afin de maintenir le bon ordre et la sécurité de l'établissement et de prévenir la commission d'une infraction. Par sa requête, Mme C sollicite la suspension de l'exécution de la décision du 11 mars 2024.
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme C provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d'exécution :
3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne l'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
5. La décision de retrait du permis de visite du 11 mars 2024 est fondée sur les risques auxquels Mme C pourrait être exposée en cas de visite à M. A, dès lors que celui-ci a proféré des menaces de mort à son encontre, faits pour lesquels il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Valence du 17 janvier 2024. Les préoccupations mises en avant par le garde des sceaux, tenant à la protection des personnes sollicitant un permis de visite, doivent être prises en compte au titre de l'appréciation globale portée sur l'urgence. En l'espèce, la décision litigieuse, qui vise notamment à prévenir la commission d'une infraction, a été prise dans l'intérêt de la requérante, afin de la protéger. Si Mme C soutient que la décision la prive de contacts avec son compagnon et porte atteinte à sa vie privée et familiale, il lui est possible d'entretenir un lien avec lui par téléphone ou courrier. Il résulte notamment de l'historique des appels produit en défense que depuis la décision litigieuse du 11 mars 2024, des conversations téléphoniques ont eu lieu tous les jours entre Mme C et M. A. Par ailleurs, les trois enfants mineurs du couple bénéficient toujours de la possibilité de rendre visite à leur père, accompagnés d'un autre membre de la famille ou par le biais d'une association de relais enfants-parents. Des parloirs ont ainsi été programmés pour les deux jeunes fils du couple, Badis et Naïm, le 30 mars 2024, le 6 avril 2024 et le 13 avril 2024. Dans ces conditions, la décision ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme C. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
6. En l'état de l'instruction, aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la décision de la décision contestée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au ministre de la justice, garde des sceaux et à Me Pinet.
Fait à Grenoble, le 17 avril 2024.
La juge des référés, La greffière,
A. Bedelet A. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2401879_20240417
Données disponibles
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