TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401879_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marti, magistrat désigné, - les observations de Me Willaume, avocate commis d'office, représentant M. B, - les observations de M. D, représentant le préfet de la Nièvre, - et les observations de M. B. assisté d'un interprète en arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 1er octobre 1984, est entré irrégulièrement en France en 2019. Il a fait l'objet d'un refus de refus et d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans par arrêté du préfet de la Nièvre du 11 mai 2024. Par un arrêté du 21 juin 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Nièvre a ordonné son maintien en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile déposée le même jour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. ". 3. En premier lieu, la sous-préfète de Cosne-Cours-sur-Loire, signataire de l'arrêté contesté, a reçu délégation de signature par arrêté du préfet de la Nièvre du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs du lendemain, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pirrat, secrétaire général. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée, qui vise les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui précise que le requérant a sollicité l'asile dans le seul but de faire échec à son éloignement, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, les conditions de notification d'un arrêté sont sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité dont serait entachée la notification de l'arrêté attaqué, au motif qu'il n'aurait pas été notifié à M. B dans une langue qu'il comprend, doit être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas sollicité le statut de réfugié après son entrée en France. Il n'a pas davantage fait état de craintes de persécutions ou de menaces graves dans son pays d'origine lorsqu'il a été invité à présenter ses observations sur l'éventualité d'un éloignement à destination de l'Algérie. Le requérant n'a déposé sa demande d'asile qu'au bout de 42 jours de placement en rétention administrative, et après que, par une ordonnance du 10 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention administrative jusqu'au 10 juillet 2024 et après qu'un laissez-passer a été délivré, le 20 juin, par les autorités consulaires algériennes. Dans ces circonstances, le préfet a pu, sans faire une inexacte application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer que sa demande d'asile, qui a d'ailleurs été rejetée comme irrecevable, était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une décision d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 7. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il présenterait des garanties de représentation à l'appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention administrative n'est pas conditionné par l'absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l'étranger placé en rétention administrative présente une demande d'asile dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de la Nièvre a ordonné le maintien en rétention de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les frais des litiges : 10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que les sommes demandées par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Nièvre. Lu en audience publique le 1er juillet 2024 à 15 heures 03. Le magistrat désigné, D. Marti La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2401879_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel