TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2401879_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. A C et Mme B C soumettent au tribunal un litige qui les oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne relatif à des paiements indus d'aide personnalisée au logement (APL) et aux retenues effectuées sur l'allocation aux adultes handicapés (AAH) perçue par M. C. Les requérants soutiennent que la CAF de l'Yonne a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, la CAF de l'Yonne conclut au rejet de la requête. La CAF de l'Yonne soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur le litige relatif à la mesure d'accompagnement social personnalisée dont M. C fait l'objet ; - le moyen invoqué par les requérants n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur le litige relatif à la mesure d'accompagnement social personnalisé : 1. Aux termes de l'article L. 271-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier d'une mesure d'accompagnement social personnalisé qui comporte une aide à la gestion de ses prestations sociales et un accompagnement social individualisé. / Cette mesure prend la forme d'un contrat conclu entre l'intéressé et le département, représenté par le président du conseil départemental, et repose sur des engagements réciproques. / La mesure d'accompagnement social personnalisé peut également être ouverte à l'issue d'une mesure d'accompagnement judiciaire arrivée à échéance, au bénéfice d'une personne répondant aux conditions prévues par le premier alinéa ". Aux termes de l'article L. 271-5 du même code : " En cas de refus par l'intéressé du contrat d'accompagnement social personnalisé ou de non-respect de ses clauses, le président du conseil départemental, le représentant de l'Etat dans le département ou la commission de coordination des actions de prévention des expulsions peuvent demander au juge du tribunal judiciaire que soit procédé au versement direct, chaque mois, au bailleur, des prestations sociales dont l'intéressé est bénéficiaire à hauteur du montant du loyer et des charges locatives dont il est redevable. / Cette procédure ne peut être mise en œuvre que si l'intéressé ne s'est pas acquitté de ses obligations locatives depuis au moins deux mois. / Elle ne peut avoir pour effet de le priver des ressources nécessaires à sa subsistance et à celle des personnes dont il assume la charge effective et permanente. / Le juge fixe la durée du prélèvement dans la limite de deux ans renouvelables sans que la durée totale de celui-ci puisse excéder quatre ans. / Le président du conseil départemental, le représentant de l'Etat dans le département ou la commission de coordination des actions de prévention des expulsions peuvent à tout moment saisir le juge pour mettre fin à la mesure ". 3. Les contestations des décisions prises par l'administration relatives aux mesures d'accompagnement social personnalisé définies à l'article L. 271-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les litiges, mentionnés à l'article L. 271-5 du même code, relatifs à la mise en œuvre du versement direct aux bailleurs des prestations sociales relèvent exclusivement de la compétence du juge judiciaire. 4. Par un jugement du 26 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Sens, saisi par le président du conseil départemental de l'Yonne sur le fondement de l'article L. 271-5 du code de l'action sociale et des familles, a autorisé le versement direct à la société Habellis, le bailleur de M. et de Mme C, de sommes, correspondant au montant mensuel du loyer et des charges locatives des intéressés, par la voie de prélèvements effectués, pendant une durée de vingt-quatre mois, sur l'allocation personnalisée au logement (APL) et l'allocation aux adultes handicapés (AAH) dont ils bénéficient. 5. En indiquant, dans leurs écritures, que la CAF de l'Yonne prélève tous les mois l'AAH de M. C et que la CAF de l'Yonne n'a pas réglé au bailleur les dettes locatives qui étaient dues et en sollicitant " un remboursement de la totalité de la somme prise " à M. C, " en situation de handicap ", les requérants doivent être regardés comme soumettant au tribunal un litige relatif à la manière dont la CAF de l'Yonne a exécuté le jugement du 26 juillet 2023. Or, ainsi qu'il vient d'être dit au point 4, un tel litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il doit par conséquent être rejeté comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur le litige relatif à l'aide personnalisée au logement : En ce qui concerne le cadre juridique : 6. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 7. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 6 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnalisée au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'APL, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En ce qui concerne le litige soumis par M. et Mme C : 9. Le 19 août 2023, la CAF de l'Yonne a décidé de récupérer auprès des intéressés un indu d'APL d'un montant de 714,50 euros au titre de la période allant du 1er juin au 31 août 2023. Le 7 décembre 2023, la CAF de l'Yonne a, de nouveau, décidé de récupérer un indu d'APL d'un montant de 504,02 euros au titre de la période allant du 1er février au 31 octobre 2023. Le 18 décembre 2023, les intéressés ont notamment demandé une remise gracieuse de ces dettes d'APL. Par deux décisions du 15 avril 2024, la directrice de la CAF de l'Yonne a refusé de leur accorder les remises de dettes sollicitées et leur a indiqué que, compte tenu des retenues effectuées sur leurs prestations, le montant des indus restant à leur charge s'élevait à 564,50 euros et 504,02 euros. M. et Mme C doivent être regardés comme demandant au juge de leur accorder le bénéfice d'une remise totale de leurs dettes d'APL en exerçant son office défini au point 8. 10. En premier lieu, ni les requérants ni la CAF de l'Yonne n'ont exposé d'arguments sérieux permettant au juge, en l'état de l'instruction, de déterminer si la bonne foi de M. et Mme C est, ou non, remise en cause pour ce qui concerne le montant des indus d'APL mis à leur charge. 11. En second lieu, tout d'abord, si les requérants font valoir qu'ils rencontrent des difficultés professionnelles et personnelles qui impactent leur situation financière, ils n'ont produit aucun élément de nature à établir la réalité et le niveau des charges qu'ils supportent. Ensuite, il résulte de l'instruction, et en particulier des pièces produites en défense, que Mme C a bénéficié de revenus mensuels, à hauteur de 965,65 euros en moyenne, au titre des mois de décembre 2022 à novembre 2023, que M. C a perçu 563,27 euros d'allocation de solidarité spécifique de France Travail, en novembre 2023 et janvier 2024, 95,88 euros mensuels d'AAH au titre des mois de septembre 2023 à avril 2024, en dépit des retenues effectuées sur cette prestation, ainsi que 530,99 euros mensuels au titre des pensions et rentes d'invalidité versées par la caisse primaire d'assurance maladie, pour la période allant d'octobre 2023 à janvier 2024. Enfin, il n'apparait pas, compte tenu notamment du " quotient familial " des intéressés fixé, de manière non contestée, à 1 120 euros par la CAF de l'Yonne, que l'état de précarité des requérants, qui sont sans enfant à charge, serait tel qu'il justifierait que leur soit accordée une remise de dette à la date du présent jugement. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la directrice de la CAF de l'Yonne a commis une erreur d'appréciation en refusant de leur accorder une remise gracieuse de leurs dettes d'APL. 12. Il appartient seulement aux requérants, s'ils s'y croient fondés, de demander à la CAF de l'Yonne de mettre en œuvre des modalités de remboursement de leurs dettes supportables au regard de leur capacité contributive. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme C relatives à l'APL doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Le litige relatif à la mesure d'accompagnement social personnalisé est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le magistrat désigné, L. BoissyLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier No 24018790
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2401879_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel