TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401880_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Rochard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un premier titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rochard d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'incompétence ; ces décisions violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6, 5°, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Jouno et les observations de Me Rochard, représentant Mme C, ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : 1. En premier lieu, le signataire de l'arrêté litigieux, secrétaire général de la préfecture, M. A, avait reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tout acte relevant de la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, ressortissante algérienne née en 1992, est entrée en France en décembre 2021, munie d'un visa de court séjour et accompagnée de son époux, de même nationalité qu'elle, ainsi que de leur enfant, alors unique, de nationalités américaine et algérienne. Elle a donné naissance, en France, à un second enfant en janvier 2022. En janvier 2023, leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile. Si l'époux de la requérante justifie, depuis son entrée en France, d'une certaine insertion dans le tissu associatif finistérien et fait état de ses compétences en matière numérique, de telles circonstances, pas plus que celle qu'une sœur de la requérante et de son époux soient françaises, ne sauraient révéler qu'elle aurait en France, où elle ne réside que depuis peu, des attaches d'une intensité telle que les décisions de refus de séjour et d'éloignement attaquées porteraient au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée. Les moyens tirés de la méconnaissance de cet article et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent donc qu'être écartés. 4. En troisième lieu, il n'est pas établi que la cellule familiale de la requérante ne puisse se rebâtir hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination : 5. Si la requérante fait état de risques, en cas de retour en Algérie, liés à l'engagement associatif et politique de son époux, elle ne justifie de la réalité de ceux-ci par aucun élément probant, les copies d'attestations et les bulletins de paie produits n'ayant, compte tenu de leur nature et de leur facture, pas un tel caractère. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Rochard et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 12 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. Le président-rapporteur, signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2401880_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel