TA33JU-2ème chambreJU-2ème chambre
TA33 · JU-2ème chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401881_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. A C, représenté par Me Trebesses demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, et dans l'attente de lui remettre, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et actualisé de sa situation ; - la décision de refus de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Dordogne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024 le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 3 mars 2022, est entré en France le 28 septembre 2022, selon ses déclarations. Sa demande d'asile, enregistrée le 19 octobre 2022 a été rejetée par une décision rendue le 29 décembre 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision rendue le 6 septembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 15 juin 2023, M. C a également demandé un titre de séjour en tant qu'étranger malade. Après avoir saisi, pour avis, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet de la Dordogne a, par un arrêté du 1er décembre 2023, refusé de délivrer au requérant le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un arrêté du 16 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux n°24-2022-036, a donné délégation à M. Dufaud secrétaire général de la préfecture de la Dordogne et sous-préfet de l'arrondissement de Périgueux à l'effet de signer " les arrêtés, décisions, réquisitions, correspondances, rapports, requêtes, mémoires, documents, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Dordogne " à l'exception de ceux relevant des domaines expressément visés dans l'arrêté parmi lesquels ne figurent pas les décisions prises sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté comme manquant en fait. 3. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit qui en constituent le fondement et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant. Après avoir indiqué que l'OFPRA et la CNDA avaient rejeté sa demande d'asile, le préfet a indiqué, dans les motifs de son arrêté, que M. C n'établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Le préfet a dès lors satisfait aux exigences de motivation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". Selon les dispositions de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (). / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". Enfin, il résulte de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 que : " " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. /L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'avant de refuser l'admission au séjour de la requérante en tant qu'étranger malade le préfet de la Dordogne, faisant application de la procédure décrite par les dispositions précitées, a sollicité l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur son état de santé. Cet avis, en date du 10 octobre 2023 et versé aux débats par le préfet, a été signé par les trois médecins composant le collège des médecins de l'OFII, régulièrement désigné et parmi lesquels ne figurait pas le médecin ayant émis le rapport sur lequel ils se sont fondés, qui leur a été transmis le 14 septembre 2023. Il ressort des mentions figurant sur cet avis, qui font foi jusqu'à preuve du contraire qui n'est pas rapportée en l'espèce, que cet avis a été émis au terme d'une délibération collégiale. Il répond également aux exigences de motivation précédemment rappelées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 7. Le requérant, originaire de la province de Parwan, soutient avoir fui son pays d'origine après avoir été persécuté par les talibans à la sortie de l'Université de Kaboul dans laquelle il étudiait en raison de photographies trouvées sur son téléphone portable sur lesquelles il se trouvait en compagnie d'amies de sexe féminin. Il soutient également qu'il encourt des risques de persécutions en raison de son profil occidentalisé et des accusations d'espionnage perpétrées à son encontre en raison de ses origines dès lors que des groupes armés résistants se trouvent dans la province de Parwan. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 décembre 2022, ainsi que son recours devant la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 6 septembre 2023. Il n'apporte devant le tribunal aucun élément relatif aux altercations ou aux accusations d'espionnage dont il ferait l'objet. S'il présente plusieurs captures d'écran de ses publications sur les réseaux sociaux en faveur des droits des femmes ainsi que des photographies prises en compagnie des bénévoles d'une association à l'occasion de la journée internationale relative aux droits des femmes célébrée le 14 mars, ces pièces ne suffisent pas à démontrer qu'en raison d'une visibilité particulière de ses publications, le requérant serait soumis personnellement et actuellement à des risques de traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2022. Il ne démontre pas, ni même n'allègue, disposer de liens personnels anciens et stables sur le territoire français. A l'inverse, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et où résident toujours les membres de sa famille. Ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté atteinte au droit au respect du requérant à sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Dordogne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. C en refusant de l'admettre au séjour. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 12. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2023, les conclusions aux fins d'injonctions et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. La magistrate désignée, C. B La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-2ème chambre
- Formation
- JU-2ème chambre
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2401881_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel