TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401882_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. E D et Mme B C épouse D, représentés par Me Leudet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant A Dahmani ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de l'enfant A Dahmani, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour conséquence de les maintenir séparés de l'enfant A, dont ils se sont occupés dès sa naissance, qui leur a été confiée par une décision judiciaire de kafala et à l'égard de laquelle ils exercent ainsi l'autorité parentale ; cet éloignement contraint préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation et à celle de cette enfant qui est désormais accueillie par une tierce personne ; ils ont fait preuve de diligence dans leurs démarches ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'enfant A leur a été confiée par une décision judiciaire de kafala et que le refus de visa en cause ne peut être fondé que sur un motif d'ordre public ou le fait que les conditions d'accueil de l'enfant sont contraires à son intérêt : en l'espèce, ils disposent d'un logement de 66 m2 comportant deux chambres et d'un revenu annuel, au titre de l'année 2022, de 24 018 euros, et mensuel moyen, en 2023, de 2 811 euros ; les conditions d'accueil en France de la jeune A sont donc conformes à son intérêt ; * elle est entachée d'une erreur de droit, au regard notamment des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'objet et les conditions du séjour ne constituent pas des conditions de délivrance d'un visa de long séjour en tant que visiteur ; * elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : la séparation d'avec la jeune A, avec laquelle ils ont créé des liens affectifs forts et qu'ils considèrent comme leur fille, est particulièrement douloureuse, alors que celle-ci est désormais accueillie par une tierce personne. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par M. D et Mme C épouse D n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est fondée, d'une part, sur l'insuffisance des ressources des requérants pour prendre en charge la jeune A, et, d'autre part, sur le fait que le refus de visa en cause est conforme à l'intérêt supérieur de cette enfant. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 février 2024 sous le numéro 2401900 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 février 2024 à 11 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Leudet, représentant Mme C épouse D et M. D, en leur présence ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui reprend ses écritures à la barre et insiste sur le défaut d'urgence et sur le caractère fluctuant des revenus des requérants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er août 2023, le président de la section des affaires familiales du tribunal de Remchi (Algérie) a attribué la kafala de l'enfant A Dahmani, née le 25 juin 2023, à M. D et Mme C épouse D. Un visa de long séjour en tant que visiteur a été sollicité pour cette enfant auprès des autorités consulaires françaises à Oran, lesquelles ont rejeté cette demande, le 20 septembre 2023. Par la présente requête, les époux D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire du 20 septembre 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 4. Les moyens invoqués par M. D et Mme C épouse D à l'appui de leur demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 6. Il est constant que le 1er août 2023, le président de la section des affaires familiales du tribunal de Remchi (Algérie) a attribué la kafala de l'enfant A Dahmani, née le 25 juin 2023, à M. D et Mme C épouse D. Ainsi, l'intérêt supérieur de cette enfant commande en principe qu'elle demeure auprès des requérants. De plus, il résulte de l'instruction que les époux D, qui se présentent comme des figures parentales pour la jeune A, ont créé des liens affectifs avec cette enfant dès sa naissance, et contribuent à son entretien. En outre, compte tenu des contraintes pesant sur le couple D, les obligeant à retourner en France, l'enfant A a, suite à leur départ, été confiée à sa famille biologique puis à une tierce personne. Ainsi, en dépit de son très jeune âge, la jeune A a été accueillie au sein de trois foyers successifs, ce qui nuit nécessairement à sa stabilité affective, son épanouissement et son évolution. Par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances et de l'intérêt supérieur de cette enfant, la condition d'urgence doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 10 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant A Dahmani. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de l'enfant A Dahmani, dans un délai de 8 jours à compter de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. D et Mme C épouse D et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 10 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant A Dahmani est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de l'enfant A Dahmani, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. D et Mme C épouse D la somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, Mme B C épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 14 mars 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°240188
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2401882_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel