TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2401882_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2024, la société par actions simplifiée (SAS) RT MEDIA, représentée par Me Malik, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le syndicat mixte Tri-Action (Val-d'Oise) à lui verser, à titre de provision, la somme de 5 100 euros au titre, d’une part, des prestations de distribution de 48 000 calendriers sur le territoire de sept communes demeurées impayées, d’un montant de 3 600 euros toutes taxes comprises (TTC), et, d’autre part, de la réparation des préjudices subséquemment subis, fixé à 1 500 euros, à assortir des intérêts capitalisés ; 2°) de mettre à la charge du syndicat mixte Tri-Action la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la créance réclamée présente un caractère incontestable sur le fondement de la responsabilité contractuelle du syndicat mixte Tri-Action, dès lors qu’elle correspond à une facture d’un montant de 3 600 euros impayée émise dans le cadre de l’exécution du contrat conclu le 23 novembre 2023 portant sur des prestations de distribution de calendriers ; - à titre subsidiaire, cette somme lui est due sur le fondement de l’enrichissement sans cause dès lors que les prestations faisant l’objet de ces factures ont été effectuées ; - la créance réclamée présente un caractère incontestable dès lors qu’elle correspond, pour un montant de 1 500 euros, à l’indemnisation d’un préjudice caractérisé. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 avril 2024 et le 24 mars 2025, le syndicat mixte Tri-Action, représenté par Me Haroon, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge de la SAS RT MEDIA de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’obligation invoquée est sérieusement contestable sur le fondement de la responsabilité contractuelle dès lors que les prestations faisant l’objet du contrat, n’ayant pas été réalisées dans leur intégralité, ne peuvent être payées ; - l’obligation invoquée est sérieusement contestable sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle dès lors que les prestations en litige procèdent d’un marché public de gré à gré qui n’a pas été résilié ; - l’obligation invoquée ne trouve pas son origine dans un enrichissement sans cause dès lors que le paiement des prestations n’a pas été refusé mais suspendu dans l’attente de leur entière exécution ; - la société requérante n’est pas fondée à demander l’indemnisation de préjudices seulement éventuels. Par courrier du 30 avril 2024, le tribunal a proposé aux parties de régler leur litige par une médiation. Par courrier du 3 mai 2024, la SAS RT Média, représentée par Me Malik, a donné son accord pour une médiation. Après que la SAS RT Média fut revenue sur cet accord, le dossier est revenu à l’instruction le 21 août 2024. Par ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Par courriel du 19 octobre 2023, le syndicat mixte Tri-Action, spécialisé dans la collecte et le traitement des déchets ménagers des communes d’Auvers-sur-Oise, Beauchamp, Bessancourt, Franconville, Frépillon, Herblay, Méry-sur-Oise, Pierrelaye, Saint-Leu-la-Forêt et Taverny (Val-d'Oise), a sollicité de la société par actions simplifiée (SAS) RT MEDIA un devis concernant la distribution d’environ 48 000 calendriers sur le territoire de sept communes. Le même jour, la société a fait parvenir au syndicat un devis d’un montant de 3 600 euros toutes taxes comprises (TTC). Sur cette base, le syndicat lui a adressé, le 23 novembre 2023, un bon de commande portant sur la réalisation des prestations convenues, pour un montant de 3 600 euros TTC. La distribution des calendriers a eu lieu au mois de décembre 2023. Par la présente requête, se prévalant de l’exécution intégrale des prestations objet du marché, la SAS RT MEDIA demande à la juge des référés, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le syndicat mixte Tri-Action à lui verser une provision de 5 100 euros au titre, d’une part, des prestations réalisées et non payées, et, d’autre part, des préjudices subséquemment subis, à assortir des intérêts capitalisés. Sur la demande de provision de la SAS RT MEDIA : Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. En ce qui concerne le paiement des prestations de distribution des calendriers : Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L’article 1104 du même code dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi (…) ». Ainsi qu’il a été dit au point 1 ci-dessus, le syndicat mixte Tri-Action a sollicité la SAS RT MEDIA aux fins d’établissement d’un devis portant sur la distribution d’environ 48 000 calendriers sur le territoire de sept communes de son ressort. La société a fait suite à cette demande en transmettant au syndicat un devis d’un montant de 3 600 euros TTC, sur la base duquel un bon de commande de 3 600 euros a été émis le 23 novembre 2023, portant sur la réalisation des prestations convenues, prévue au mois de décembre 2023. Les parties se sont donc liées par un contrat source d’obligations réciproques, aux termes duquel la SAS RT MEDIA avait pour obligation de distribuer les calendriers et le syndicat mixte Tri-Action de lui en payer le prix. Pour se défendre de son obligation de paiement, le syndicat mixte Tri-Action fait valoir que la facture déposée par la SAS RT MEDIA sur la plateforme Chorus le 31 décembre 2023 correspond à des prestations qui n’ont pas été entièrement exécutées, raison pour laquelle leur paiement a été suspendu. A cet égard, il résulte effectivement de l’instruction qu’à l’occasion d’un sondage réalisé au mois de janvier 2024, plus de 87 % des 2 597 habitants interrogés ont déclaré ne pas avoir reçu les calendriers, ce qui n’est factuellement contesté par la société requérante, qui admet dans ses écritures avoir été confrontée à des difficultés de distribution. Toutefois, dès lors qu’il n’est pas contesté que la SAS RT MEDIA a tout de même réalisé certaines des prestations auxquelles elle était contractuellement tenue, la créance qu’elle détient sur le syndicat n’est à cet égard pas sérieusement contestable dans son principe. Son montant doit néanmoins être réduit proportionnellement à la part des prestations effectivement exécutées. A ce titre, il résulte de l’instruction, notamment des résultats du sondage mené par le syndicat mixte auprès des administrés résidant sur son territoire, que 12,1% d’entre eux déclarent avoir reçu les calendriers. Dès lors, il y a lieu d’appliquer ce pourcentage à la somme de 3 600 euros sollicitée par la société RT MEDIA et de condamner en conséquence le syndicat mixte Tri-Action à lui verser une provision de 435,60 euros TTC. En ce qui concerne la réparation du préjudice subi à raison du défaut de paiement des calendriers distribués : Si la SAS RT MEDIA soutient que le défaut de paiement des factures en cause lui a fait subir un préjudice matériel de 1 500 euros, inhérent aux actions qu’elle a dû mener pour obtenir le paiement des sommes dues, à savoir des relances répétées, la saisine d’un avocat, la mise en demeure du syndicat et la saisine du tribunal administratif, elle n’en justifie pas par les pièces versées à l’instance. La réalité du préjudice invoqué n’étant dès lors pas établie, la société requérante ne détient sur le syndicat aucune créance non sérieusement contestable s’agissant de ses préjudices, qui restent à ce stade purement éventuels. Ses conclusions tendant à l’octroi d’une provision à ce titre doivent donc être rejetées. En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts : En premier lieu, aux termes de l’article L. 2192-10 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d'un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. / Lorsqu'un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire. ». Selon l’article R. 2192-10 du même code : « Le délai de paiement prévu à l'article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entité adjudicatrice. ». Il résulte de l’instruction que la SAS RT MEDIA a demandé au syndicat mixte Tri-Action de lui régler la somme en litige par une mise en demeure reçue le 26 janvier 2024. Faute pour le syndicat d’avoir déféré à cette demande, la société a droit au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 435,60 euros mentionnée au point 6 ci-dessus à compter du 26 février 2024, date d’échéance du délai de trente jours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 2192-10 du code de la commande publique, jusqu’à la date de son entier paiement. En second lieu, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande, jusqu’à la date de mise en paiement des sommes dues. La capitalisation des intérêts a été demandée en requête, le 3 février 2024. A cette date, ils n’étaient pas dus pour une année entière. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande de capitalisation à compter du 26 février 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés à l’instance : Dans les conditions de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 500 euros à la charge du syndicat mixte Tri-Action sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions du syndicat mixte Tri-Action présentées sur le même fondement ne peuvent en revanche qu’être rejetées. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Le syndicat mixte Tri-Action est condamné à verser à la société par actions simplifiées (SAS) RT MEDIA une provision de 435,60 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du paiement des prestations exécutées dans le cadre du marché conclu le 23 novembre 2023 portant sur la distribution de calendriers sur le territoire des communes composant le syndicat mixte, assortie des intérêts capitalisés dans les conditions prévues aux articles 8 à 12 de la présence ordonnance. Article 2 : Le syndicat mixte Tri-Action versera la somme de 500 euros à la SAS RT MEDIA sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la SAS RT MEDIA sont rejetées pour les surplus. Article 4 : Les conclusions du syndicat mixte Tri-Action présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS RT MEDIA et au syndicat mixte Tri-Action. Fait à Cergy, le 9 juillet 2025. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
DTA_2401882_20250709
Données disponibles
- Texte intégral