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TA69 · ELOIGNEMENT — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401883_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2024 à 00h38, M. B A, représenté par Me Guérault, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui restituer son passeport dans un délai de 8 jours et de saisir les services ayant procédé à son signalement de non-admission en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de mettre fin à toute mesure de contrôle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement jusqu'au réexamen de son droit au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros HT à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa vie privée et familiale en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu préalablement tel que garanti par le paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits de l'Union européenne ; - elle souffre d'un défaut d'examen de sa situation personnelle compte tenu de son état de santé ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Des pièces, enregistrées le 26 février 2024, ont été produites par la préfète du Rhône. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lacroix pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, magistrate désignée, - les observations de Me Guérault, pour M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, - en présence de M. A, - le préfet de l'Isère et la préfète du Rhône n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 13 février 1983, déclare être entré en France en 2005. A la suite de son interpellation par les services de police ayant conduit à la vérification de son droit au séjour en France, le préfet de l'Isère, par l'arrêté attaqué du 22 février 2024, notifié le jour même à 15h55, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté pris et notifié le même jour, la préfète du Rhône a assigné M. A à résidence pour une durée de 45 jours. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, lors de son audition par les services de police le 22 février 2024, a indiqué être atteint d'une maladie rare, la " maladie de Behçet ", souffrir de troubles bipolaires et de crises d'épilepsie et avoir entamé des démarches auprès de la préfecture pour obtenir un titre de séjour en qualité d'étranger malade dès lors que la maladie dont il souffre ne se soigne pas dans son pays d'origine. M. A justifie, par la production de pièces médicales, être atteint par cette maladie inflammatoire diagnostiquée à la suite d'une méningo-encéphalite lymphocytaire d'étiologie indéterminée survenue en septembre 2022 nécessitant son hospitalisation en neurologie pendant plusieurs jours. Il justifie également s'être présenté le 9 janvier 2024 à un rendez-vous aux guichets de la préfecture du Rhône, accompagné d'un travailleur social qui l'aide dans ses démarches, et n'avoir pas pu déposer un dossier de demande dès lors que son précédent titre de séjour en qualité de parent d'enfant français était expiré. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, notamment pas de la décision attaquée du 22 février 2024, que le préfet de l'Isère a tenu compte de ces éléments avant d'édicter la mesure d'éloignement attaquée alors que les éléments portés à sa connaissance, suffisamment précis et circonstanciés, sont de nature à faire obstacle à son éloignement du territoire français. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de l'Isère, en n'examinant pas ces éléments, a commis une erreur de droit. 4. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français est illégale et doit pour ce motif être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l'ensemble des décisions du 22 février 2024 assortissant cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En premier lieu, l'exécution du présent jugement implique, en vertu de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'une autorisation provisoire de séjour soit délivrée au requérant jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Rhône, département de domiciliation de l'intéressé, de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. 6. En deuxième lieu, le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique également que l'administration efface le signalement aux fins de non-admission dont M. A fait l'objet au système d'information Schengen du fait de cette décision. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de faire procéder à cet effacement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 7. En dernier lieu, l'exécution du présent jugement, qui annule la décision portant assignation à résidence, implique que le préfet de l'Isère remette à M. A son passeport, lequel lui avait été remis sur le fondement de l'article L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, accordée par le présent jugement. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Guérault, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Guérault de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du 22 février 2024, par lesquelles le préfet de l'Isère a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sont annulées. Article 3 : La décision du 22 février 2024, par laquelle la préfète du Rhône a assigné M. A à résidence pour une durée de 45 jours, est annulée. Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : Il est enjoint au préfet de l'Isère, d'une part, de faire procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, d'autre part de lui remettre son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 6 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Guérault sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive au titre de l'aide juridictionnelle, si celle-ci est définitivement accordée. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet de l'Isère et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La magistrate désignée, A. LacroixLe greffier, T. Clément La République mande et ordonne au préfet de l'Isère et à la préfète du Rhône, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2401883
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Chronologie de l'affaire
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TA6914 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401883_20240314
TA455 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2401883_20240314