TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401883_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. B A, représenté par Me Hentz, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 800 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de lui verser cette somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est établie dès lors que la décision en litige le maintient dans une situation précaire et l'empêche de pouvoir continuer à travailler et subvenir aux besoins de sa famille; elle se retrouve également sans domicile fixe. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2023 dès lors qu'en qualité de père d'un enfant français, il pouvait présenter sa demande de titre de séjour au moyen du téléservice ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que la loi ne permet pas de clôturer un demande de titre de séjour présentée au moyen du téléservice. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée 11 mars 2024le sous le numéro 2401882 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 27 mars 2024 à 14H30 en présence de M. Bohn, greffier d'audience : - le rapport de M. Claude Carrier ; - les observations de Me Hentz ; - les observations de M. A. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en 1995, a présenté le 16 novembre 2023, une demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. Par courriel du 13 février 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer cette demande. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 4. En l'espèce, la décision attaquée a pour effet de maintenir M. A dans une situation irrégulière et précaire alors qu'en qualité de parent d'une enfant française née en septembre 2023, il est susceptible d'obtenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en application des dispositions des articles L. 423-7, R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la famille du requérant est dans une situation financière difficile eu égard à l'impossibilité pour M. A de travailler alors qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche et à la situation de Mme A. Certes, l'administration fait valoir que rien ne s'oppose à ce que l'épouse de M. A reprenne l'activité d'aide-soignante qu'elle exerçait avant la naissance de son enfant. Toutefois, il est précisé à la barre que Mme A allaite encore son enfant et doit demeurer auprès d'elle. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce susrappelées, la décision en litige est de nature à porter de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et de sa famille. La condition d'urgence posée par les dispositions précitées doit ainsi être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen sérieux : 5. En l'état de l'instruction le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution de la décision attaquée doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (). ". 9. En l'espèce, les motifs du jugement impliquent simplement qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hentz, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Hentz de la somme de 800 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 13 février 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'État versera à Me Hentz, avocate de M. A, la somme de 800 (huit cents) euros hors taxes, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet relative à l'aide juridique sous réserve, d'une part, que Me Hentz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, d'autre part, de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Fait à Strasbourg, le 3 avril 2024. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2401883_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel