TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401883_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. C B, représenté par Me Joie, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange d'un permis de conduire bosnien contre un permis de conduire français et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B et au rejet du surplus des conclusions Il indique que la décision de refus du 15 novembre 2023 a été abrogée et qu'il appartient à M. B de présenter une nouvelle demande. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 mars 2024 sous le numéro 2401881 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d'audience, M. A a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas contesté que, par décision du 26 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique (CERT) a abrogé la décision litigieuse du 15 novembre 2023 et invité M. B à présenter une nouvelle demande d'échange. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 2. L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Grenoble, le 12 avril 2024. Le juge des référés, J-P. ALa greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2401883_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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