TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401883_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. E B, représenté par Me Jeannot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 27 mai 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé le renouvellement de son titre de séjour jusqu'à la décision au fond ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la décision au fond ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle s'engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à la mission au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : la décision a été signée par une autorité incompétente ; elle est entachée d'une erreur de droit pour méconnaissance du champ d'application des dispositions de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son dernier titre de séjour lui a été délivré par la préfecture de Meurthe-et-Moselle ; en tout état de cause, il était dispensé de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale prévue par ces dispositions ; la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la requête de M. B, enregistrée le 21 juin 2024 sous le n° 2401881, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juillet 2024 : - le rapport de M. Coudert, - les observations de Me Gravier, substituant Me Jeannot, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise en outre que, contrairement à ce qui a été indiqué, son fils est venu en métropole avec son ex-femme ; que si initialement il les a rejoints en Bretagne, il est venu ensuite à Nancy avec son fils et sa partenaire de nationalité française ; - les observations de M. B, qui indique qu'il s'occupe de son fils et que sa partenaire n'exerce pas d'activité professionnelle, - et les observations de M. D, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens. A l'issue de l'audience à 15h00, la clôture de l'instruction a été reportée à 19 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant comorien né le 11 juillet 1990, est entré régulièrement à Mayotte le 5 juin 1991 avec sa mère et sa famille. Des cartes de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", n'autorisant le séjour que sur le territoire de Mayotte, lui ont été délivrés à compter du 31 juillet 2009, son dernier titre de séjour étant valable pour la période du 9 juin 2022 au 8 juin 2024. M. B est entré en France selon ses dires au cours de l'année 2023 pour y rejoindre son fils C, né le 22 mai 2018 d'un premier mariage et venu en France en 2021 afin d'y bénéficier de soins médicaux, et accompagné de Mme A, ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 31 janvier 2023. Par un courrier en date du 2 février 2024, M. B a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision en date du 27 mai 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande au motif qu'il ne disposait pas du visa spécifique prévu par les dispositions de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour. 6. Ainsi qu'il a été dit, la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui avait été délivré à M. B par le préfet de Mayotte était valable pour la période du 9 juin 2022 au 8 juin 2024. Il résulte de l'instruction que le requérant, à la suite de son arrivée en métropole, a demandé le 24 juillet 2023 la modification de l'adresse mentionnée sur sa carte de séjour. Cette demande a été acceptée et une nouvelle carte de séjour a été établie par la préfecture de Meurthe-et-Moselle, mentionnant l'adresse de l'intéressé à Laxou. Contrairement à ce que fait valoir en défense la préfète, la délivrance de cette carte, bien qu'elle ait la même période de validité que celle délivrée par le préfet de Mayotte, a eu pour effet de régulariser la situation de M. B sur le territoire métropolitain. Ce faisant, la décision du 27 mai 2024 en litige constitue bien une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Par suite, et dès lors que la préfète de Meurthe-et-Moselle ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d'urgence, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 7. Aux termes de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'État à Mayotte () n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, par le représentant de l'État à Mayotte après avis du représentant de l'État du département ou de la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public. / L'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article est délivré de plein droit à l'étranger qui demande l'asile lorsqu'il est convoqué par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu. / Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article ". 8. Le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont serait entachée la décision du 27 mai 2024 pour avoir opposé le défaut de détention de l'autorisation spéciale prévue par ces dispositions à une demande de renouvellement d'un titre de séjour est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 27 mai 2024 refusant le renouvellement de son titre de séjour jusqu'au jugement de la requête au fond. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Ainsi que M. B le demande, la présente ordonnance implique que la préfète de Meurthe-et-Moselle lui délivre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au jugement de la requête au fond. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Jeannot, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 000 euros. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait finalement pas accordée à M. B, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle en date du 27 mai 2024 refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B est suspendue jusqu'au jugement de la requête au fond. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et valable jusqu'au jugement de la requête au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Jeannot, avocate de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée M. E B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jeannot. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 11 juillet 2024. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2401883_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel