TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2401883_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial. Il soutient que : - la date de la visite de l'enquêtrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est erronée ; - la décision en litige est fondée sur des motifs erronés concernant son logement. Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Delzangles. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, titulaire en dernier lieu d'un certificat de résident de dix ans valable jusqu'au 23 novembre 2024, a présenté le 30 janvier 2023 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 11 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. M. B a formé un recours gracieux le 1er août 2023 qui a été rejeté par le préfet des Bouches-du-Rhône le 15 février 2024. M. B demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision, laquelle a remplacé la décision du 11 juillet 2023. 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance ; 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France () ". Aux termes de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont applicables aux ressortissants algériens dès lors qu'elles sont compatibles avec les stipulations de l'accord franco-algérien, est considéré comme " normal " un logement qui : " 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes () ; 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert. () ; 2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. () ; 3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; 4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; 5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; 6. Le logement permet une aération suffisante. () ; 7. Les pièces principales () bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants : () / 4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ; () ". 3. Pour rejeter le recours gracieux de M. B, dans lequel celui-ci faisait valoir qu'il avait changé de logement au 1er août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré que son nouveau logement ne remplissait pas les conditions de sécurité et de conformité en raison de l'absence de détecteur de fumée et d'appareil de cuisson dans la cuisine. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que l'installation d'un détecteur de fumée est obligatoire pour justifier des conditions d'un logement considéré comme normal au sens de l'article L. 434-7 précité, ni que la présence d'un appareil de cuisson soit une condition exigée par l'article 3 du décret précité qui se borne à indiquer que le logement doit comporter " une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson ". Le préfet a donc commis une erreur de droit en refusant le bénéfice de regroupement familial à M. B sur ces motifs. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial. D É C I D E : Article 1er : La décision du Préfet des Bouches-du-Rhône du 15 février 2024 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La rapporteure, Signé B. Delzangles Le président, Signé P-Y. Gonneau Le président, P-Y. Gonneau Le rapporteur, B. DELZANGLES Le président, P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401883
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1327 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2401883_20250227
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2401883_20250227