TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401884_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 21 février 2024, Mme D et M. E, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l'enfant C E, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre les décisions du 9 octobre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme D, en qualité de conjointe de ressortissant français et à l'enfant C E, en tant que descendante de ressortissant français ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des intéressées, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à titre principal, à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, à leur verser au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation contrainte de leur famille, alors que des courts séjours, onéreux et peu fréquents au regard de l'état de santé de M. E, ne sauraient se substituer à la vie commune qu'ils ont vocation à partager compte tenu de leur mariage ; Mme D présente un état de particulière vulnérabilité, compte tenu de ses difficultés de santé lesquelles résultent de l'éloignement contraint d'avec son époux, dont l'état de santé s'est également dégradé en raison de cette séparation ; l'intérêt supérieur de la jeune C commande qu'elle vive auprès de ses deux parents ; M. E a initié la procédure de regroupement familial dès le mois de mars 2021, laquelle est devenu caduque compte tenu de son acquisition de la nationalité française en janvier 2022 ; il ne saurait leur être reproché d'avoir manqué de diligence dans leurs démarches en vue d'être réunis ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est insuffisamment motivée ; * le refus de visa opposé à la jeune C est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'objet et les conditions du séjour ne constituent pas des conditions de délivrance d'un visa de long séjour en qualité de descendant d'un ressortissant français ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du caractère frauduleux de leur mariage : il appartient à l'administration d'établir la fraude, dès lors que leur mariage n'a pas été annulé ; à l'inverse, ils établissent par les nombreuses pièces produites, la sincérité de leur intention matrimoniale, laquelle est également démontrée par la naissance de leur fille, C ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : leur fille C a droit à la délivrance d'un visa en tant qu'enfant d'un ressortissant français ; son lien de filiation paternelle est établi par les actes d'état civil produits dont le caractère frauduleux n'est pas démontré ; * M. E n'a pas dissimulé l'évolution de sa situation familiale à l'administration, notamment à l'occasion de l'instruction de sa demande de naturalisation, présentée le 20 juillet 2020 ; l'engagement d'une procédure de regroupement familial, le 5 mars 2021, et son actualisation à l'occasion de la naissance de sa fille contredit sa prétendue volonté de dissimuler sa situation familiale ; la fraude n'est pas caractérisée dès lors que M. E a infirmé le préfet du Rhône, en charge de l'instruction de sa demande de naturalisation, de son mariage et de la naissance de sa fille, antérieurement à sa naturalisation ; le seul fait qu'il n'ait pas renseigné le formulaire Cerfa prévu à cet effet ne saurait suffire à démontrer la fraude ; * elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par Mme D et M. E n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est fondée sur la fraude commise par M. E en vue d'acquérir la nationalité française. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - les requêtes enregistrées les 7 et 10 février 2024 sous les numéros 2401869 et 2402093 par lesquelles les requérants demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 février 2024 à 11 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Benveniste, représentant Mme D et M. E, qui reprend ses écritures à la barre et soutient que le simple fait de ne pas avoir respecté le formalisme précisé dans le Cerfa de demande d'acquisition de la nationalité française ne saurait caractériser la fraude, dès lors que les changements intervenus dans la situation familiale du requérant ont été signalés, par ses soins, au préfet en charge de l'instruction de sa demande de naturalisation ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui reprend ses écritures à la barre, produit le formulaire Cerfa renseigné par M. E en vue d'acquérir la nationalité française sur lequel il est précisé qu'il s'engage à déposer le formulaire " déclaration de changement de situation personnelle et familiale ", à la préfecture ou au consulat de France de son domicile, pour signaler la survenue de tels changement, postérieurement au dépôt de sa demande. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un décret du 27 janvier 2022, M. E a acquis la nationalité française. Toutefois, le 9 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé l'intéressé qu'une procédure de retrait de ce décret était engagée à son encontre, compte tenu du silence conservé par le requérant, en connaissance de cause, sur sa véritable situation familiale, constitutif d'une fraude au sens de l'article 27-2 du code civil. Le 14 septembre 2023, Mme D, son épouse, et la jeune C, leur fille, ont sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc), des visas de long séjour en tant que membres de la famille d'un ressortissant français, laquelle a été refusée par des décisions du 9 octobre 2023. Par la présente requête, Mme D et M. E demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre les décisions du 9 octobre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme D, en qualité de conjointe de ressortissant français, et à l'enfant C E, en tant que descendante de ressortissant français. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 12 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. E. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aucun des moyens invoqués par M. E et Mme D, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre les décisions du 9 octobre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme D, en qualité de conjointe de ressortissant français et à l'enfant C E, en tant qu'enfant de ressortissant français. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, de rejeter la requête de M. E et Mme D en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D et M. E aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D et M. E est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, M. A E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Benveniste. Fait à Nantes, le 15 mars 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401884
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2401884_20240315
Données disponibles
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