TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2401884_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2024, la commune de Goussainville, représentée par Me Léron, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à Mme B de libérer sans délai le logement situé 10 Boulevard Raymond Lefèvre à Goussainville, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 470,40 euros, somme totale à parfaire, qui sera augmentée du montant mensuel du loyer, soit de 477,40 euros, multiplié par le nombre de mois où l'occupation illégale du domaine public aura perduré durant l'année 2024 ;
3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la convention d'occupation temporaire par laquelle le logement de fonction, situé dans une école, a été confié à Mme B a pris fin et que l'intéressée occupe ainsi les lieux sans droit ni titre.
Par un courrier du 26 août 2024, Mme B a été mise en demeure de présenter des observations dans un délai de trente jours, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thobaty,
- les conclusions de Mme C, rapporteuse publique,
- et les observations de Me Gagnet, représentant la commune de Goussainville.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er mars 2005, la commune de Goussainville a conclu avec Mme B une convention d'utilisation précaire d'un logement appartenant à son domaine public, situé au sein de l'école communale Paul Langevin. Le 21 octobre 2011, ces parties ont conclu une nouvelle convention d'utilisation précaire d'un logement communal situé dans l'enceinte du groupe scolaire municipal Gabriel Péri. Cette convention, d'une durée initiale de douze mois, a été, selon les déclarations de la commune, reconduite plusieurs fois entre les parties. Par un échange de courriers, la commune a informé Mme B de son retard dans le paiement des loyers et charges du logement occupé et a accepté d'accorder un délai supplémentaire à Mme B. Le terme de la convention a finalement été fixé au 3 juillet 2023. Par la présente requête, la commune de Goussainville demande à titre principal au tribunal d'enjoindre à Mme B de libérer sans délai le logement qu'elle occupe sans droit ni titre.
Sur les conclusions tendant à l'expulsion de Mme B du domaine public :
2. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes de l'article L. 2111-2 de ce code : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ". Aux termes enfin de l'article L. 2122-1 du même code : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". L'autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public peut demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier du domaine public.
3. Lorsque le juge administratif est saisi d'une demande tendant à l'expulsion d'un occupant d'une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. A cette fin, il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l'incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier en outre qu'à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l'autorité compétente n'a procédé à son déclassement.
4. Il n'est pas contesté que le logement, situé 10 Raymond Lefèvre, au sein de l'école primaire Gabriel Péri, appartient au domaine public de la commune de Goussainville.
5. Il résulte de l'instruction que la convention conclue le 25 juillet 2015 entre la commune de Goussainville et Mme B pour l'occupation précaire et révocable du logement communal litigieux a cessé de produire ses effets le 3 juillet 2023 et n'a pas été renouvelée. Il résulte également de l'instruction que Mme B ne s'est pas acquittée de l'ensemble des loyers dus. Par conséquent Mme B doit être regardée comme occupant irrégulièrement le domaine public. Il s'ensuit qu'il y a lieu de lui enjoindre de libérer sans délai le logement appartenant à la commune, situé 10 rue Raymond Lefèvre.
Sur les conclusions tendant au paiement d'une indemnité d'occupation :
6. Une commune est fondée à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public communal.
7. Il résulte de l'instruction que Mme B était tenue, en vertu de l'autorisation d'occupation consentie par la convention du 21 octobre 2011, au paiement d'une redevance d'occupation mensuelle de 477,40 euros. Il y a lieu de mettre à la charge Mme B l'indemnité demandée par la commune à hauteur de 2 470,40 euros, correspondant aux loyers et charges dus pour la période courant de juillet 2023 à décembre 2023, ainsi qu'une somme mensuelle de 477,40 euros à compter janvier 2024 et jusqu'à la libération des lieux. Ces sommes porteront intérêt au taux légal.
Sur les conclusions tendant aux frais de l'instance :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Goussainville au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B de libérer sans délai le logement appartenant à la commune de Goussainville, situé 10 rue Raymond Lefèvre.
Article 2 : Mme B versera à la commune de Goussainville au titre de l'occupation sans droit ni titre du logement mentionné à l'article 1er une indemnité d'occupation de 2 470,40 euros, ainsi qu'une somme mensuelle de 477,40 euros à compter du mois de janvier 2024 et jusqu'à la libération des lieux, sommes assorties des intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Goussainville et à Mme D B.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Selvarangame, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le président rapporteur,
signé
G. ThobatyL'assesseur le plus ancien,
signé
S. Bourragué La présidente,
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401884Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA9527 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2401884_20250527