TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401885_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 mars 2024, enregistrée le 4 avril 2024 au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Lille le 19 mars 2024 et un mémoire enregistré au tribunal de Rennes le 2 mai 2024, M. A D, représenté par Me Guenin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet du Nord lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a résidé en France étant jeune et y est revenu en 2019 ; il a disposé d'un titre de séjour étudiant mais a arrêté ses études ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Guénin, représentant M. B, présent, qui reprend ses écritures. Le préfet du Nord n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de l'arrêté : 1. M. B, de nationalité togolaise, est entré régulièrement en France début 2019, a bénéficié d'un titre de séjour et s'est maintenu en situation irrégulière sans en demander le renouvellement. Constatant que l'intéressé n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, le préfet du Nord pouvait légalement prendre, par décision du 18 mars 2024 et sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. B. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis 2019 et a bénéficié de titre de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 30 novembre 2023 dont il n'a pas demandé le renouvellement. Il a envisagé un changement de statut pour devenir salarié mais est demeuré en France en situation irrégulière. S'il indique être entré en France pour la première fois à l'âge de onze ans, il ne l'établit pas. Même s'il fait état de la présence en France de certains membres de sa famille, il n'établit ni cette présence ni l'intensité de ses relations avec ces personnes qui résident en région parisienne et, en se bornant à signaler des relations amicales avec sa concierge ou ses voisins, n'établit ni l'existence d'attaches en France ni ne plus en avoir dans son pays d'origine où il a résidé l'essentiel de sa vie et où réside sa famille selon ses déclarations. Par ailleurs, en faisant état d'un accident de la circulation survenu en mai 2021 ayant occasionné une fracture du tibia droit, il n'établit pas que son état de santé actuel serait tel que sa situation pourrait porter atteinte aux droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, même si l'intéressé indique ne pas troubler l'ordre public, le préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2024. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le magistrat désigné, signé O. CLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2401885_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel