TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401885_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé, sur son recours administratif préalable, la récupération d'un indu de prime d'activité d'un montant de 724,02 euros (IM3 001) au titre de la période du 1er mai 2023 au 31 octobre 2023. Elle soutient que : - la vie commune avec son conjoint et leur existence juridique en qualité de couple n'a commencé qu'à compter de la date de conclusion de leur pacte de solidarité le 19 octobre 2023, soit postérieurement à la période de l'indu litigieux, et non le 5 avril 2023, date à laquelle ils ont acquis ensemble un bien immobilier ; - étant de bonne foi, elle est en droit d'invoquer le droit à l'erreur institué par la loi du 10 août 2018 Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme A. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. E a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme A un indu de prime d'activité d'un montant de 724,02 euros (IM3 001) au titre de la période du 1er mai 2023 au 31 octobre 2023. Par un courrier du 27 décembre 2023, Mme B A a contesté le bien-fondé de sa dette. Par une décision du 22 février 2024, dont Mme A sollicite l'annulation, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a rejeté son recours administratif préalable. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () ". 3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de prime d'activité que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Il résulte ensuite de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". 6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. La circonstance qu'ils aient des domiciles distincts ne suffit pas, à elle seule, à écarter l'existence d'une telle vie de couple lorsqu'elle est établie par un faisceau d'autres indices concordants. Pour permettre à l'organisme chargé du versement de la prestation de déterminer ses droits, l'allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s'agissant des membres du foyer, l'ensemble des ressources qu'ils perçoivent. 7. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme A trouve son origine dans la prise en compte de sa vie de couple et, par suite, de l'intégralité des ressources du foyer devant être prises en compte pour déterminer ses droits à la prime d'activité. Il résulte en effet de l'instruction, notamment du changement de situation effectué par Mme A le 17 novembre 2023, que l'intéressée a déclaré être en couple depuis le 5 avril 2023 avec M. C D avec qui elle a signé un pacte civil de solidarité le 19 octobre 2023. Mme A soutient que sa vie maritale avec M. D et leur entraide financière n'ont débuté qu'à compter de la signature du pacte civil de solidarité le 19 octobre 2923, et non, comme elle l'a déclaré, à compter du 5 avril 2023, date qui correspond, selon elle, à l'achat d'un bien immobilier en commun. Pour établir l'absence de vie commune avant le 19 octobre 2023, Mme A produit son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2022 établi à l'adresse de ses parents à Nîmes chez lesquels elle réside, et celui de M. D, dont l'adresse fiscale est la gendarmerie de Bourg Saint Andréol dans l'Ardèche. Il résulte toutefois de l'instruction que l'achat par le couple d'un bien immobilier le 5 avril 2023 constitue une mise en commun, au moins à compter de cette date, des ressources de M. D et de Mme A, et en outre, ainsi que le souligne la caisse d'allocations familiales du Gard, que la conclusion d'un pacte civil de solidarité n'a pas pour objet ou pour effet de déterminer le point de départ de la vie maritale. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la seule circonstance que Mme A et M. D ne formaient pas un foyer au sens de la législation fiscale et aient eu des domiciles distincts ne suffit pas, à elle seule, à écarter l'existence d'une vie de couple, laquelle est établie dès le 5 avril 2023 par leur achat immobilier, confirmée ensuite par la conclusion d'un pacte civil de solidarité et la déclaration de vie de couple et de vie commune effectuée à la caisse d'allocations familiales du Gard. Par suite, et sans que Mme A puisse utilement se prévaloir du " droit à l'erreur " prévu par l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de sanction prononcée à son encontre ou de prestation due au titre de la période en litige, la caisse d'allocations familiales du Gard a pu, à bon droit et sans erreur de fait, considérer que Mme A et M. D, formaient un foyer au sens des dispositions précitées de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale et prendre en compte le changement de situation à compter du 5 avril 2023 pour déterminer les droits à la prime d'activité de Mme A au titre de la période du 1er mai 2023 au 31 octobre 2023. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard a confirmé, sur son recours administratif préalable, la récupération d'un indu de prime d'activité d'un montant de 724,02 euros au titre de la période du 1er mai 2023 au 31 octobre 2023, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. Le président, C. E La greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2401885_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel