TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401886_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour après le dépôt de sa demande en préfecture ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies : il a sollicité vainement à plusieurs reprises les services de la préfecture du Morbihan pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut d'étudiant à salarié ; l'absence de réponse à sa demande de rendez-vous, qui méconnaît les principes de continuité et de mutabilité du service public, lui est préjudiciable car elle l'empêche de régulariser sa situation administrative alors qu'il travaille depuis le mois de novembre 2022 en qualité de vendeur en contrat à durée indéterminée ; il existe un risque qu'il soit éloigné du territoire français ; il doit se voir remettre un récépissé et non pas une simple attestation de dépôt lors du rendez-vous qu'il sollicite. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il est incompétent territorialement pour délivrer un titre de séjour à M. B en application de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que si l'intéressé déclare être domicilié à Vannes, les courriers qui lui sont adressés reviennent à ses services avec la mention " pli avisé et non réclamé " et qu'il travaille dans le département de l'Essonne ; - l'urgence n'est pas caractérisée : le requérant s'est placé lui-même par ses négligences dans la situation qu'il invoque ; il a introduit sa demande de renouvellement de son titre étudiant plus de sept mois après sa péremption, il a fait une première demande de titre de séjour salarié sans jamais produire de justificatif de domicile probant en dépit des nombreuses relances qui lui ont été adressées comme l'impose l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - la mesure sollicitée n'est pas utile : le requérant n'a pas répondu aux différentes sollicitations de ses services et il est en mesure de se connecter aux services dématérialisées de l'État pour faire ses demandes ; - c'est en raison de l'incapacité du requérant de produire une attestation de domicile dans le Morbihan que son récépissé n'a pas été renouvelé ; - la requête de M. B est irrégulière en la forme faute pour son représentant d'être désigné et son rédacteur ne peut se prévaloir de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. M. A B, ressortissant marocain né le 13 décembre 2002, est entré régulièrement sur le territoire français le 12 septembre 2019. Il a obtenu un titre de séjour en tant qu'étudiant valable jusqu'au 24 février 2022. Le 12 septembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s'est vu délivrer un récépissé valable jusqu'au 11 mars 2023. Le 1er novembre 2022, il a été embauché par la société " Au Rayon Frais " en contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur dans un magasin d'alimentation situé à Sainte-Geneviève-des- Bois (Essonne). Son employeur a déposé, le 25 mai 2023, une demande d'autorisation de travail. 3. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé, le 9 mars 2023, une première demande de récépissé qui a été classée sans suite en l'absence de production d'un contrat de travail et d'une autorisation de travail. Il a effectué, le 10 octobre 2023, une nouvelle demande de renouvellement de récépissé, afin d'introduire une demande d'autorisation de travail sur l'ANEF (administration numérique des étrangers en France). Le 28 novembre 2023, il a adressé un courrier à la préfecture du Morbihan afin de solliciter un rendez-vous pour se voir délivrer un récépissé en y joignant les documents relatifs à son contrat de travail. Par un courrier du 15 décembre 2023, les services de la préfecture ayant décelé une incohérence entre son emploi de vendeur à temps complet dans l'Essonne et la domiciliation déclarée dans le Morbihan, l'ont invité à leur produire des justificatifs probants quant à son lieu d'emploi réel, courrier revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Un nouveau courrier lui a été adressé, dans les mêmes termes, le 27 février 2024, également revenu avec la même mention. 4. Il résulte ainsi des échanges entre M. B et les services de la préfecture du Morbihan que c'est en raison de sa propre carence à fournir les documents sollicités ou à signaler un éventuel changement d'adresse que ses demandes de régularisation de sa situation administrative ne peuvent aboutir. Dans ces conditions, et alors au surplus qu'il n'est pas établi, en l'état de l'instruction, que les services de la préfecture du Morbihan seraient territorialement compétents pour délivrer un titre de séjour à M. B, les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité de la mesure d'injonction sollicitée ne peuvent être regardées comme remplies. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, dès lors, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 17 avril 2024. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2401886_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA