TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401886_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, la préfète du Loiret demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B F de son hébergement situé HUDA Coallia, 82 chemin Saint-Pierre à Gien ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) d'autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B F, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Elle soutient que : - la demande d'asile a été définitivement rejetée et le défendeur se maintient irrégulièrement dans les locaux depuis le 31 octobre 2023, malgré l'envoi d'une mise en demeure ; - la mesure demandée est urgente, utile, ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. D ; - Les observations de M. A E et de Mme C, représentant la préfète du Loiret, qui concluent aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens. L'instruction a été close à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 551-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.". Aux termes de l'article R. 552-13 de ce code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : /1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service intégré d'accueil et d'orientation, ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office " . L'article L. 552-15 du même dispose que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu.() / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. Aux termes de l'article R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile admis au bénéfice de la protection subsidiaire, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il résulte de l'instruction que par une décision du 26 juillet 2023, notifiée le 29 juillet 2023, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a octroyé à M. B, ressortissant afghan, le bénéfice de la protection subsidiaire. L'association chargée de gérer le centre d'hébergement lui a notifié le 21 août 2023, pour le compte de l'OFII, un courrier mentionnant la fin de sa prise en charge, en application de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce courrier précise que le maintien dans les locaux est autorisé jusqu'au 31 octobre 2023 et pourra être prolongé à titre exceptionnel pour une durée de trois mois. Le 13 novembre 2023, l'OFII a proposé à M. B une orientation en centre d'hébergement et de réadaptation sociale à Montargis, qu'il a refusée. Le délai prévu par l'article R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant parvenu à expiration, M. B n'a pas déféré à la mise en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours, notifiée par la préfète du Loiret le 31 janvier 2024. 6. La préfète du Loiret soutient sans être contredite que la capacité d'accueil des demandeurs d'asile dans le Loiret est de 1 324 places et que le taux d'occupation de ces logements est de 98,7 %. Elle soutient également que 630 demandeurs d'asile sont en attente d'hébergement d'urgence dans le département. 7. Pour les motifs exposés aux points précédents, la demande de la préfète du Loiret ne se heurte à aucune contestation sérieuse et la condition d'utilité requise par l'article L. 521-3 du code de justice administrative est établie, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation du défendeur enfant puisse constituer une circonstance exceptionnelle faisant obstacle à ce que la mesure demandée revête un caractère d'urgence. Il y a lieu d'enjoindre à M. B de libérer sans délai l'hébergement pour demandeurs d'asile qu'il occupe depuis la fin de son droit à l'hébergement. En l'absence de départ volontaire dans un délai de huit jours, la préfète pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin d'évacuer les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour celui-ci d'avoir emporté ses effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer sans délai le logement qu'il occupe au sein du centre d'hébergement HUDA Coallia, 82 chemin Saint-Pierre à Gien. Article 2 : En l'absence de départ volontaire à l'issue du délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, la préfète du Loiret pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. B, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans le 23 mai 2024. Le juge des référés, Jean-Luc D La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2401886_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel