TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2401886_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. C B, représenté par l'AARPI Ad'vocare, Me Demars, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 novembre 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 8 septembre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle devait lui être refusé. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation : il vit " isolé et se trouve en situation de rue ", dans une grande précarité, et présente un état de vulnérabilité compte tenu de ses problèmes physiques et psychologiques ; - la condition tenant à l'existence d'un doute quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que : * la décision attaquée est entachée d'incompétence ; * elle est entachée d'un vice de forme au regard des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence d'éléments quant à la qualité de son signataire ; * elle est entachée d'une erreur de fait, faute pour l'OFII d'établir qu'il se soit bien vu remettre, contre signature et, dans une langue qu'il comprend, le questionnaire confidentiel visant à déceler chez lui d'éventuelles vulnérabilités médicales ; * elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il s'est prévalu, à l'appui de son recours administratif préalable obligatoire, de ses problèmes de santé psychologiques, de ses conditions d'existence sur le territoire français ainsi que du suivi médical régulier et spécialisé dont il bénéficie depuis septembre 2023 ; les éléments énoncés dans la décision attaquée quant à son absence de vulnérabilité particulière n'attestent pas que sa situation ait été examinée par l'OFII de manière réelle et sérieuse ; sa situation personnelle et, en particulier, son état de santé, caractérisent une vulnérabilité justifiant qu'il soit fait droit à sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. M. C B, ressortissant afghan, est entré en France selon ses déclarations en 2019. Sa demande d'asile, présentée le 18 février 2020, a été rejetée par l'Office français de protection de réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 juin 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 juin 2022. Le 8 septembre 2023, il s'est vu délivrer une attestation de demande de réexamen par la préfecture du Puy-de-Dôme. Par une décision du 8 septembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. B demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 28 novembre 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Le requérant n'apporte pas, par l'ensemble des pièces qu'il produit, d'éléments caractérisant un état de vulnérabilité particulièrement important, notamment sur le plan médical. Les circonstances difficiles qu'il fait valoir ne démontrent ainsi pas, à elles seules, que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée ne peuvent qu'être rejetées, de même que celles à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 7. En outre, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Clermont-Ferrand, le 6 août 2024. La juge des référés, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. zr
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2401886_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA