TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2401887_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2024 et 30 janvier 2025, Mme B C A, représentée par Me Blivi demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France au Bénin refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la cohérence et du sérieux de son projet d'études ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant des conditions de son séjour et en particulier de ses ressources et de son hébergement. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante béninoise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'ambassade de France au Bénin, laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 5 octobre 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, dont la requérante demande l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, dès lors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée au refus consulaire, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen dirigé expressément contre la seule décisions consulaire, tiré de l'insuffisance de motivation de celle-ci, doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que l'administration " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 4. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui est réputée s'être approprié les motifs de la décision consulaire, s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que la demandeuse de visa séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles elle demande un visa pour études. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a obtenu un baccalauréat en biologie et géologie en 2023, a été admise en " prépa annuelle " en architecture, au sein de l'établissement " Prépa MonArchi ", situé à Paris. Si la requérante soutient que son choix de projet d'études découle de sa passion pour l'art et de la qualité de l'enseignement en France, il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'elle a suivi les cours de ce cursus en visioconférence de septembre 2023 à février 2024, remettant ainsi en cause la nécessité de suivre de nouveau ce même programme en France. En outre, aux termes, de la synthèse consulaire et d'un courriel des services de l'ambassade du 3 octobre 2023 produits en défense, tant le conseiller campus France que le service de coopération et d'action culturelle ont émis un avis défavorable en relevant le manque de clarté des motivations réelles de la candidate. Dès lors, le projet d'études de la requérante ne peut être regardé comme sérieux et cohérent et la circonstance, au demeurant postérieure à la décision attaquée, que Mme A, s'est inscrite en licence au sein de l'établissement Africa Design School au Bénin pour 2024-2025, ne suffit pas à remettre en cause cette analyse. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, les circonstances qu'elle disposerait de ressources suffisantes et d'un hébergement en France, à les supposer établies, étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la substitution de motifs sollicitée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 26 mai 2025
Référence
DTA_2401887_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel