TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401888_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 16 mai 2024, M. C E D, représenté par M. A, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a retiré sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant retrait de l'attestation de demandeur d'asile : - elle méconnaît le principe du contradictoire. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle porte une atteinte disproportionnée aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ supérieur à trente jours : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, qui a soulevé d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant retrait d'attestation de demandeur d'asile et portant fixation du pays de renvoi, dirigées contre des décisions inexistantes, - les observations de M. A, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. D, assisté de M. B, interprète en langue pachto, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan, déclare être entré en France le 8 mars 2022 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 24 mars 2022. Par une décision du 31 mai 2023, notifiée le 7 juin 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 9 janvier 2024, notifiée le 15 janvier 2024. Par un arrêté du 12 mars 2024, notifié le 18 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence, qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant retrait d'attestation de demandeur d'asile et de la décision fixant le pays de renvoi : 3. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué et, en particulier, de son dispositif que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas prononcé à l'encontre de M. D de décision portant retrait d'attestation de demandeur d'asile et de décision fixant le pays de renvoi. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions inexistantes sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, cette dernière décision est suffisamment motivée et le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. D est entré récemment sur le territoire français, le 8 mars 2022, et il n'a été admis au séjour que le temps de l'examen de sa demande d'asile, rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 9 janvier 2024. Par ailleurs, le requérant qui ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale en France ne démontre pas en être dépourvu en Afghanistan, pays où il a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, l'intéressé ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle sur le territoire national. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour en Afghanistan, son pays d'origine, en raison des menaces qu'il aurait reçues de la part de ses oncles, mêmes personnes qui ont assassiné son père, de telles circonstances ne peuvent être utilement soulevées à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français qui n'ont pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Dans ces conditions, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Il résulte des dispositions précitées que lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 12 mars 2024. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie prenante, verse à M. A la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E D, à M. A et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2401888_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel