TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2401888_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2024 et 17 avril 2025, M. E A et Mme D B, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants G A et F A, ainsi que M. C A, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de prononcer leur admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) refusant de délivrer à M. C A ainsi qu'à G A des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de leurs demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne leur était pas accordé, à leur verser directement cette somme, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision attaquée a été prise ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la situation des demandeurs n'a pas été examiné au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. M. E A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2025. Considérant ce qui suit : 1. F A, ressortissante ivoirienne née le 8 novembre 2021 et fille de M. A et de Mme B, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 mars 2022. Des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées pour C A et G A, ses frères, nés respectivement les 3 janvier 2007 et 4 avril 2011, auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire), laquelle a rejeté ces demandes. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 6 décembre 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Par une décision du 19 novembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%). Par suite, les conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle à titre provisoire soit accordée aux requérants sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision sur le motif tiré de ce que le lien familial des demandeurs de visas avec la réunifiante ne correspond pas à l'un des cas leur permettant d'obtenir des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, celle-ci résidant en France avec ses deux parents, lesquels peuvent déposer une demande de regroupement familial auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 5. Il ressort de la motivation de la décision contestée que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que, dès lors que les demandeurs de visas n'entraient pas dans le champ de la réunification familiale prévue à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les refus de visas opposés à leurs demandes n'étaient pas contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de a convention internationale relative aux droits de l'enfant. En déduisant de la seule circonstance que les intéressés n'étaient pas en droit de prétendre à la délivrance d'un visa sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la conclusion que les stipulations ci-dessus mentionnées n'étaient pas méconnues, sans procéder à un examen particulier des incidences des refus de visas au regard de la vie privée et familiale de l'ensemble des intéressés et de l'intérêt supérieur des demandeurs de visas et de leur sœur, la commission a entaché sa décision d'erreur de droit. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de faire état de l'examen réalisé des autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que les demandes de visas de M. C A et de G A soient réexaminées. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. M. E A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55%. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à Me Le Floch, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants d'une somme globale de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 6 décembre 2023 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen des demandes de visas de M. C A et de G A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Le Floch la somme de 700 (sept cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 5 : L'Etat versera à Monsieur E A, à Mme B ainsi qu'à Monsieur C A, la somme globale de 600 (six cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Mme D B, à M. C A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Le Floch. Délibéré après l'audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2025
Référence
DTA_2401888_20250526
Données disponibles
- Texte intégral