TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401889_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, Mme A se disant Lali Shaburishvili, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La décision attaquée est entachée d'incompétence ; - Elle est entachée d'un défaut de motivation ; - Elle est disproportionnée ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A se disant Shaburishvili n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ; - et les observations de Me Airiau, avocat de Mme A se disant Shaburishvili, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A se disant Shaburishvili, ressortissante géorgienne née le 29 mars 1987, fait l'objet d'une mesure d'éloignement du 21 décembre 2023. Par un arrêté du 13 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence. Par sa requête, Mme A se disant Shaburishvili demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué.". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A se disant Shaburishvili au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 4. En premier lieu, par un arrêté du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C B, cheffe de bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, sans que la requérante ne puisse utilement reprocher à la préfète du Bas-Rhin, qui a fixé la durée de son assignation à résidence à quarante-cinq jours, de ne pas avoir motivé le choix de cette durée, qui est la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des dispositions précitées qu'elles imposeraient une motivation spécifique des modalités de contrôle dont la préfète du Bas-Rhin a assorti l'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la requérante est tenue de se présenter une fois par semaine les mercredis, hors jours fériés, à 14 heures à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modalités de contrôle, qui se limitent à une présentation hebdomadaire aux forces de l'ordre, seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles lui ont été imposées. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en fixant ces modalités de contrôle. Ainsi les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 13 mars 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Mme A se disant Shaburishvili est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A se disant Lila Shaburishvili, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. La magistrate désignée, C. Milbach La greffière, L. Rivalan La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2401889_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel