TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 8ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401889_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2024, M. C A B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 22 janvier 2024 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'atteinte, un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale et est, en conséquence, entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision faisant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d'une décision de refus de titre de séjour illégale et est, pour ce motif, elle-même illégale ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bélot, - et les observations de Me Lerein, pour M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant camerounais né le 6 mars 2000, est entré en France le 30 juillet 2005 et s'est vu délivré, depuis lors, une carte de séjour temporaire valable du 18 juillet 2018 au 17 juillet 2019 puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 31 juillet 2019 au 30 juillet 2023. Il a sollicité le 13 juillet 2023 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 22 janvier 2024, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 5. Enfin, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-21 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, entré en France à l'âge de cinq ans, justifiait d'une ancienneté de séjour de plus de dix-huit ans à la date d'intervention de l'arrêté en litige et a toujours séjourné en situation régulière. La mère de l'intéressé, chez qui il réside, sa sœur et sa demi-sœur sont de nationalité française et lui-même a accompli toute sa scolarité jusqu'en classe de terminale en France. Il n'est pas établi, ni même allégué, que le requérant aurait conservé des liens dans son pays d'origine. Par suite, M. A B remplissait effectivement les conditions de délivrance du titre de séjour dont il sollicitait le renouvellement. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne ne pouvait refuser ce renouvellement, au motif tiré de la menace pour l'ordre public constituée par la présence en France de l'intéressé, sans avoir préalablement saisi pour avis la commission du titre de séjour. En s'abstenant de procéder à cette saisine, qui constitue une garantie pour le requérant, le préfet de l'Essonne a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'un vice de procédure. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A B doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard aux motifs d'annulation des décisions en litige, le présent jugement n'implique pas la délivrance à M. A B d'un titre de séjour. Il implique, en revanche, nécessairement le réexamen de sa situation. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. M. A B a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lerein, avocate de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lerein de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A B. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 22 janvier 2024 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lerein, avocate de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lerein la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme de 1 000 euros sera versée à M. A B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le rapporteur, signé S. Bélot Le président, signé O. Mauny La greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2401889_20240620
Données disponibles
- Texte intégral