TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401890_20240319
- Date
- 19 mars 2024
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 15 février 2024 sous le n° 2301886, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 26 février 2024, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Wiedermann, représentant M. C, présent, qui rappelle qu'il est en France depuis 10 ans, qu'il a demandé un changement de statut pour avoir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", que les services de la préfecture de Seine-et-Marne lui ont demandé des pièces et qu'il a toujours répondu à ces demandes, qu'il n'a pas eu de récépissé ni d'attestation de prolongation d'instruction après l'expiration de son titre de séjour, qu'il a pu conserver son emploi jusqu'en décembre 2023 mais que son contrat de travail a été suspendu et qui maintient que la mère de ses enfants confirme qu'il s'en occupe et qu'il contribue à leur éducation et à leur entretien. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant centrafricain né le 18 avril 1989 à Bangui, entré pour la première fois en France le 1er novembre 2014 muni d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, a été titulaire de carte de séjour en qualité d'étudiant délivrées par le préfet de Seine-et-Marne. Il a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée par le préfet de la Haute-Garonne et valable jusqu'au 8 septembre 2023. Il est en effet le père de deux enfants nés de sa relation avec une ressortissante française en décembre 2019 et mars 2021 à Château-Thierry (Aisne). Il en a demandé le renouvellement a préfet de Seine-et-Marne, lequel lui a demandé des éléments complémentaires les 18 et 29 août et les 7, 20, 22 et 26 septembre 2023, auxquelles il a répondu les 21 août et les 1er, 13, 20 et 22 septembre et le 12 octobre 2023. Le 19 décembre 2023, il a été informé, le 19 décembre 2023, que sa demande était clôturée car " malgré les relances de nos services, vous avez présenté un dossier incomplet qui n'a pu faire l'objet d'une instruction ". Considérant cette décision comme un refus opposé à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. C a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par sa requête du même jour, la suspension de son exécution. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. En l'espèce, M. C a demandé le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel et la décision en litige ne peut être interprétée que comme un refus opposé à cette demande. La condition d'urgence est ainsi satisfaite. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. () ". 6. En l'espèce, M. C est le père de deux enfants nés de sa relation avec une ressortissante française. S'il ne réside pas avec cette dernière, domiciliée à Château-Thierry, celle-ci atteste sur l'honneur qu'il est toujours présent pour ses enfants, qu'il subvient à leurs besoins depuis leur naissance, qu'il réalise de nombreux achats pour eux et qu'il verse une pension alimentaire régulièrement. Ces éléments sont confirmés par les différentes pièces du dossier et ne sont en tout état de cause pas contestés par le préfet de Seine-et-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense et qui ne précise pas au demeurant les pièces nécessaires à l'instruction du dossier du requérant, telles que prévues au point 30 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui auraient été absentes du dossier malgré les six demandes successives de complément et le nombre équivalent de réponses de M. C, rendant impossible l'instruction de son dossier. 7. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision contestée de clôture de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C, intervenue le 19 décembre 2023, laquelle ne peut être interprétée que comme une décision de refus, est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 11. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 12. En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision révélée le 19 décembre 2023 refusant le renouvellement du titre de séjour à M. C implique seulement qu'il lui soit remis en mains propres, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de sept jours. Sur les frais du litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision, révélée le 19 décembre 2023, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de remettre en mains propres à M. C, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable jusqu'au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 12 février 2024. Article 3 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés,La greffière, B : M. AymardB : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7719 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2401890_20240319
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