TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401890_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, la commune d'Avignon, représentée par sa directrice des affaires juridiques, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion de M. C F, M. B E, et de tous les occupants de fait, du complexe sportif de La Souvine sis route de Bel Air en Avignon ;
2°) d'enjoindre auxdits occupants de libérer les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de dire qu'à défaut d'évacuation, elle pourra procéder d'office à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique.
La commune d'Avignon soutient que :
-la juridiction administrative est compétente, s'agissant de terrains appartenant au domaine public communal sur lesquels les occupants sans droit ni titre se sont installés, destinés à la pratique d'activités sportive et au déroulement de plusieurs manifestations ;
- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que l'occupation irrégulière porte atteinte au fonctionnement normal du service public dès lors que le service des sports communal a été dans l'obligation d'édicter un arrêté de fermeture le 6 mai 2024 et d'annuler un grand nombre de manifestations prévues pour le mois de mai, et trouble l'ordre public en ce qu'elle porte atteinte :
* à la sécurité car des branchements électriques sur la borne d'incendie ne sont ni conformes ni adaptés et traversent une voie de circulation ;
* à la salubrité publique du fait de l'absence de tout espace approprié pour le déversement des eaux usées et des déchets ;
-aucune contestation sérieuse ne peut s'opposer à la mesure sollicitée en l'absence de toute autorisation d'occupation du domaine public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des collectivités territoriales ;
-le code général de la propriété des personnes publiques ;
-le code des procédures civiles d'exécution ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mai 2024 à 11 heures 15 :
*le rapport de Mme Chamot, juge des référés ;
*les observations de M. A D, pour la commune d'Avignon, qui reprend oralement ses écritures et insiste sur l'annulation de tous événements sportifs sur le complexe sportif ; il ajoute que le premier groupe d'occupants du chef de M. F est parti le 21 mai, un second groupe du chef de M. E est présent depuis le 12 mai ; il souligne que la commune va présenter une requête indemnitaire afin de recouvrer 12 000 euros de frais de remise en état du site et que l'entretien de l'aire de grand passage de Bonpas relève de la Métropole et non de la commune ;
* les observations de M. E qui conclut au rejet de la requête en insistant sur l'impossibilité de séjourner comme initialement prévu sur l'aire de grand passage de Bonpas qui n'est pas conforme aux normes de superficie et d'aménagement de ce type d'installation prévues par le décret du 5 mars 2019 ; il ajoute que le groupe doit respecter son plan de déplacement communiqué à la préfecture et que la prochaine étape prévue, avec un départ dimanche 26 mai, est Cogolin.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de la police municipale du 6 mai 2024, du procès-verbal d'infraction du 7 mai 2024 et des déclarations des parties à l'audience que deux groupes de plus de 60 et 80 caravanes et autres véhicules ont occupé la dépendance domaniale en cause, à savoir le complexe sportif de La Souvine sis route de Bel Air en Avignon, en s'y étant introduit sans autorisation respectivement les 6 et 12 mai 2024. A la date de la présente ordonnance, le premier groupe, du chef de M. F, a quitté les lieux, et le second, du chef de M. E, s'y maintient sans droit ni titre. La circonstance que l'aire de grand passage de Bonpas, initialement prévue pour l'accueil du groupe de M. E, présenterait un défaut d'entretien et de dimensionnement reste sans incidence sur le caractère irrégulier de cette occupation.
4. En second lieu, le seul constat de l'irrégularité de l'occupation d'une dépendance du domaine public ne suffit pas à faire regarder comme satisfaite la condition de l'urgence pour l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Cependant et en l'espèce, il résulte de l'instruction, d'une part, que le maintien dans les lieux des occupants actuels empêche l'utilisation normale par les usagers de quatre stade de football et rugby, fermés jusqu'à nouvel ordre par arrêté du maire d'Avignon du 6 mai 2024, et fait ainsi obstacle aux manifestations sportives qui y étaient programmées, qu'il s'agisse des entrainements de football et rugby ou du championnat de football américain prévu les 25 et 26 mai 2024, et, d'autre part, que le maintien dans les lieux des occupants actuels présente des risques pour la sécurité et l'hygiène publiques, compte tenu notamment de branchements en électricité illicites et dangereux. La circonstance que l'aire de grand passage de Bonpas, initialement prévue pour l'accueil du groupe de M. E, présenterait un défaut d'entretien et de dimensionnement reste sans incidence sur l'urgence et l'utilité de la mesure demandée.
5. Dans ces conditions, la libération des terrains occupés présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'expulsion sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité, en ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Avignon tendant à la libération du domaine public en litige.
7. Le juge administratif, lorsqu'il fait droit à une demande tendant à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l'occupant de libérer les lieux sans délai. Une telle injonction prend effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l'injonction de libérer les lieux est assortie d'une astreinte, laquelle n'est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l'astreinte court à compter de la date d'effet de l'injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l'astreinte dans les conditions qu'il détermine.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'ensemble des occupants du complexe sportif de La Souvine sis route de Bel Air en Avignon, incluant M. E et les occupants du chef de cette personne, de quitter sans délai le terrain occupé en évacuant les lieux de tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, objets mobiliers que la commune requérante pourra éventuellement évacuer d'office aux frais et risques des intéressés. Dans les circonstances de l'espèce, à défaut d'exécution par les intéressés de l'injonction ainsi définie, il y a lieu de l'assortir d'une astreinte financière de 100 euros par jour de retard et par occupant avec effet différé à compter du dimanche 26 mai 2024 inclus.
Sur les conclusions tendant à ce que le juge administratif autorise le concours de la force publique :
9. Si le juge du référé-mesures utiles peut ordonner l'expulsion d'un occupant du domaine public d'une collectivité territoriale lorsque, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la commune d'Avignon à demander, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d'exécution, le concours de la force publique pour l'exécution de cette décision, la collectivité pouvant saisir elle-même à cette fin l'autorité préfectorale. De telles conclusions sont donc irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l'ensemble des occupants du complexe sportif de La Souvine sis route de Bel Air en Avignon, incluant M. B E et les occupants du chef de cette personne, de quitter sans délai le terrain occupé en évacuant les lieux de tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, objets mobiliers que la commune requérante pourra éventuellement évacuer d'office aux frais et risques des intéressés.
Article 2 : A défaut d'exécution par les intéressés, l'injonction décidée à l'article 1er est assortie d'une astreinte financière de 100 euros par jour de retard et par occupant avec effet différé à compter du dimanche 26 mai 2024 inclus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Avignon, à M. B E et aux occupants sans droit ni titre susmentionnés, au besoin par affichage sur place.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et à la communauté d'agglomération Grand Avignon.
Fait à Nîmes le 24 mai 2024.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2401890_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel