TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401890_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 9 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Liger, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 7 juillet 2023 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en sa qualité de parent accompagnant de malade ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, en tout état de cause, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision faisant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d'une décision de refus de titre de séjour illégale et est, pour ce motif, elle-même illégale ; - les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées des mêmes vices que la décision de refus de titre de séjour. Par une ordonnance du 11 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2024 à 12 heures. Par une décision du 7 novembre 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante ivoirienne née le 6 avril 1982, est entrée en France le 8 septembre 2010 selon ses déclarations. Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour délivrés sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 juillet 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser la délivrance d'un titre de séjour, lui faire obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement. Le préfet des Yvelines n'était pas tenu de faire état, dans l'arrêté en litige, de l'ensemble des éléments allégués par la requérante. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions figurant dans l'arrêté et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de Mme C doit également être écarté. 3. En deuxième lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23, L. 425-10 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lorsqu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Les moyens tirés de leur méconnaissance doivent, dès lors, être écartés comme inopérants. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C se prévaut d'une ancienneté de séjour, non sérieusement contestée, de treize ans à la date d'intervention de l'arrêté en litige. Elle est mère d'un enfant, le jeune D, né en France le 31 juillet 2017 de son union avec M. A E, ressortissant ivoirien titulaire d'une carte de résident délivrée en qualité de réfugié. Toutefois, Mme C n'établit pas de manière probante mener une vie commune avec M. E, ni que ce dernier entretient des liens avec son enfant. En effet, si elle produit divers documents relatifs à son domicile, notamment un contrat de bail, une attestation de son bailleur, des quittances de loyer et des factures de fournisseur d'énergie, seules comportent le nom de Mme C et de M. E une facture du 18 décembre 2023, postérieure à l'arrêté attaqué et concernant un logement à Le-Blanc-Mesnil dans le département de la Seine-Saint-Denis alors que les autres documents sont relatifs à une adresse à Triel-sur-Seine dans le département des Yvelines, et une attestation du même fournisseur d'énergie du 28 avril 2023 faisant état de trois adresses distinctes. Par ailleurs, il résulte de l'attestation notariale produite par Mme C que M. E, marié à une compatriote ivoirienne le 27 août 2016, n'a divorcé que le 10 décembre 2022 et a continué de déclarer ses revenus en commun avec son épouse jusqu'en 2021. En outre, la production de quelques courriels adressés à M. E et relatifs à leur enfant, datant de novembre et décembre 2020, mai 2021, novembre 2022, avril et mai 2023, ne sont pas de nature à établir l'existence et l'intensité de liens affectifs. Les attestations de quotient familial et de paiement, délivrées par la caisse d'allocations familiales des Yvelines au mois de février 2024, postérieures à l'arrêté en litige, ne présentent pas davantage un caractère suffisamment probant. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que Mme C reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine, la décision de refus de titre de séjour en litige n'ayant pas pour effet de priver l'enfant de la requérante de la présence de l'un de ses parents. Enfin, s'il est constant que l'enfant a souffert de plusieurs pathologies consécutives à sa naissance extrêmement prématurée, ayant notamment nécessité deux mois d'hospitalisation post-natale, il ressort des plus récents certificats médicaux, des mois d'août et septembre 2023, et d'une décision de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines du 6 octobre 2022, produits par la requérante, que l'état de santé de l'enfant, s'il a justifié l'octroi d'une aide humaine mutualisée aux élèves handicapées jusqu'au 31 juillet 2024, implique simplement un suivi médical régulier et une prise en charge multidisciplinaire et en orthophonie. Mme C n'établit pas, ni même n'allègue, avoir d'autres attaches familiales en France, ni être dépourvue de telles attaches dans son pays d'origine, où réside notamment sa mère et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme C est la mère de deux autres enfants nés en 2002 et 2009, dont il n'est pas établi qu'ils résident en France. Elle ne justifie, par les contrats de travail et bulletins de salaire produits, que d'une activité professionnelle occasionnelle en qualité de garde d'enfant à domicile de 2015 à 2021 et de deux mois d'activité auprès de la commune de Triel-sur-Seine en mars et avril 2021. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'a pas non plus porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de Mme C. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme C n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté comme inopérant. 9. En sixième lieu, aucun des moyens soulevés par Mme C à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour n'étant fondé, le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté. 10. Enfin, eu égard à ce qui a été dit au point 5, Mme C n'établit qu'elle remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 ou de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2013 du préfet des Yvelines doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le rapporteur, signé S. Bélot Le président, signé O. Mauny La greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2401890_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel