TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2401891_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2024 et le 31 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Baron, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l'isolement du 14 juillet 2024 au 16 septembre 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - il est placé à l'isolement depuis le 21 avril 2021 ; - il a subi 30 transfèrements administratifs sur une période de trois ans et demi ; - l'expertise psychiatrique du 30 novembre 2023 révèle que l'état de santé mental de l'intéressé nécessite une hospitalisation en milieu spécialisé ; - les conditions de détention ont conduit à la dégradation de son état de santé psychique et physique, lesquelles ont entrainé plusieurs hospitalisations en unités hospitalières spécialement aménagées ; - il a été hospitalisé en urgence le 4 juillet 2024 pour une période de six jours suite à une tentative de suicide, et a entamé une grève de la faim depuis le 22 juin 2024. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision a été notifiée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat au moment du débat contradictoire, ni d'un délai raisonnable pour préparer sa défense ; - elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle mentionne une erreur dans la durée totale de la mesure d'isolement prise à son encontre ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation qui se traduit par une évidente disproportion entre sa situation et la mesure d'isolement à laquelle il est soumis ; la référence aux faits pour lesquelles il a été condamné, démontre une volonté manifeste de maintenir la mesure d'isolement en l'absence de raisons objectives et actualisées ; la mesure est prolongée sur la base d'éléments antérieurs à son transfert au sein du centre pénitentiaire de Caen ; il y a une absence de prise en considération d'éléments factuels contemporains relatifs à sa situation, et de son état de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise compte tenu des circonstances particulières liées au profil pénal et pénitentiaire du requérant et à la nécessité de préserver l'ordre public ; - depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Caen-Ifs, M. A continue de se montrer réfractaire aux injonctions du personnel pénitentiaire et de boucher l'œilleton de sa cellule empêchant les surveillants de procéder aux contrôles de sécurité relatifs à son intégrité physique ; - il a fait l'objet le 10 juillet 2024 d'un compte-rendu d'incident pour avoir refusé de rejoindre un fourgon et avoir proféré des menaces et des insultes envers le personnel ; - il a indiqué aux surveillants avoir ingéré deux lames de rasoir le 11 juillet 2024, et malgré une prise en charge médicale effective, il a refusé à plusieurs reprises de prendre son traitement médicamenteux ; - le profil de M. A nécessite une surveillance et une gestion individualisée qui ne peut être réalisée qu'au quartier d'isolement ; - s'agissant de l'état de santé physique, M. A est incarcéré dans une cellule du quartier d'isolement adaptée aux personnes à mobilité réduite ; - dès lors, la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - M. A a été mis à même de présenter utilement sa défense ; - il bénéficie d'au moins une heure de promenade par jour et de la possibilité de faire du sport ; - il peut participer à des activités en petits groupes au sein du quartier d'isolement ; - il bénéficie d'un suivi psychologique en détention et d'extractions médicales vers les centres hospitaliers quand son état de santé le nécessité ; - la commission pluridisciplinaire unique lui a proposé d'entamer des soins en addictologie, d'entamer un suivi psychologique auprès de l'unité sanitaire, de répondre aux sollicitations du service pénitentiaire d'insertion et de probation, de faire une demande de travail et de formation professionnelle mais également de suivre des cours scolaires et de participer aux activités socio-culturelles de l'établissement ; - les conditions de détention de M. A au quartier isolement du centre pénitentiaire de Caen-Ifs, ne sont pas constitutives d'une atteinte portée à sa dignité humaine ou à son droit à la vie ; - les mesures d'isolement ont fait l'objet de plusieurs mainlevées en raison d'hospitalisation, de transferts ainsi qu'aux fins de favoriser son retour en détention ordinaire ; - le comportement de M. A nécessite de prendre en compte les risques de passage à l'acte qu'ils soient envers lui-même, les autres personnes détenues ou le personnel. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bénis, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Baron représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le garde des sceaux, ministre de la justice n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article. 3. M. A, écroué depuis le 24 février 2021, est incarcéré au centre pénitentiaire de Caen-Ifs depuis le 2 juillet 2024. Pour prendre la décision de prolongation de son placement en isolement, le chef d'établissement s'est fondé non seulement sur son profil pénal, constitué notamment de multiples faits de violence en réunion, d'intimidations, de menace de crime ou de délit à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, mais également sur son parcours pénitentiaire recensant quatre-vingt-dix comptes-rendus d'incidents ayant conduit à une sanction disciplinaire, et à la nécessité de préserver l'ordre public. En l'état de l'instruction, eu égard à l'ensemble des explications et pièces produites, qui doivent être regardées comme des circonstances particulières, la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme établie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension d'exécution doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ailleurs, la condition d'urgence n'étant pas remplie, la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A est rejetée. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Me Baron et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Caen, le 1er août 2024. La juge des référés, Signé C. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2401891_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA