TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401892_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février et 14 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Coulet-Rocchia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois à l'issue duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler pendant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation des articles L. 423-23, L. 432-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que les dispositions de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en ce qu'elles prévoient qu'une obligation de quitter le territoire assortissant un refus de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de ce dernier ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai 2024 à 12h00.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Coulet-Rocchia, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1986, a sollicité le 14 février 2023 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Bouches-du-Rhône :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ".
3. D'autre part, aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. Enfin, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. / Au moment du retrait par le destinataire de l'envoi mis en instance, l'employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : / () / - la date de distribution. / La preuve de distribution comporte également la date de présentation de l'envoi. / Les modalités de l'information du destinataire sont fixées dans les conditions générales de vente ainsi que celles relatives au retour de l'envoi postal à l'expéditeur en cas de non-distribution ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " A la demande de l'expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l'envoi. Cet avis est retourné à l'expéditeur et comporte les informations suivantes : / () / - la date de présentation si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance ; / - la date de distribution () ".
5. Il ressort de ses termes mêmes que l'arrêté du 16 mai 2023 en litige comporte la mention des voies et délais de recours conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Mme A soutient qu'il ne lui a pas été notifié et que ce n'est qu'après avoir vainement tenté d'obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, le 20 novembre 2023, qu'elle a appris, par courriel du 23 novembre 2023, que sa demande de titre de séjour avait été rejetée et qu'après que son conseil a sollicité, le 27 novembre 2023, sa communication, que l'arrêté a été porté à la connaissance de celui-ci le même jour. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé ayant contenu l'arrêté attaqué a été retourné à l'expéditeur par les services postaux le 24 mai 2023 revêtu de la mention " défaut d'accès ou d'adressage ", au demeurant contradictoire avec la mention d'une date de vaine présentation au 23 mai 2023, et non pas revêtu de la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " (" destinataire inconnu à l'adresse ") comme l'indique la requête. Toutefois, si la requérante fait valoir que l'adresse est exacte, il ressort des pièces du dossier qu'elle est à tout le moins incomplète, le pli ayant été adressé au 52, rue Mahbouti Tir à Marseille (13014) sans préciser le nom de la résidence (Saint Barthélémy 3) et le bâtiment (D) et encore moins l'étage (1er) ou le numéro d'appartement (157). En outre, le nom exact de la rue est Mahboubi Tir et non Mahbouti Tir. Dans ces conditions, la notification ne peut être regardée comme ayant été régulière. Le délai de recours contentieux de trente jours, prévu à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a donc couru au plus tôt à compter du 27 novembre 2023 et a été interrompu par le dépôt, le 11 décembre 2023, d'une demande d'aide juridictionnelle. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 26 janvier 2024 notifiée à une date indéterminée. En toute hypothèse, la requête, enregistrée dès le 22 février 2024, ne peut être regardée comme tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Bouches-du-Rhône doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Mme A déclare être entrée en France en 2018 et s'y être maintenue continûment depuis lors, soit depuis environ cinq ans à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, le 10 mars 2021, soit un peu plus de deux ans avant l'édiction de l'arrêté attaqué litigieux, la requérante a conclu un pacte civil de solidarité avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 22 novembre 2030, avec lequel elle justifie d'une vie commune à tout le moins depuis lors. Si la requérante ne justifie d'aucune insertion socioprofessionnelle, son compagnon est employé en qualité d'agent qualifié de service par la société ONET sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. En outre, Mme A se prévaut de la naissance à Marseille le 5 mai 2023, soit antérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué, de l'enfant du couple, dont l'état de santé a nécessité une hospitalisation au long cours à compter du 12 mai 2023 dans le service de médecine néonatale de l'hôpital de la Conception dans cette même ville. Elle n'établit ni même n'allègue avoir porté ces informations à la connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône, qui soutient en défense, sans être contredit, ne pas en avoir été informé et fait valoir qu'il est loisible à l'intéressée de solliciter son admission au séjour en qualité de parent d'enfant malade. Toutefois, si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce. Dans ces conditions, et eu égard aux circonstances très particulières de l'espèce, et notamment à la situation médicale de l'enfant de la requérante, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
9. Eu égard aux motifs qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme A une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A soit, dans cette attente, munie d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Me Coulet-Rocchia, conseil de Mme A, admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 16 mai 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à Me Coulet-Rocchia, conseil de Mme A, admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et à Me Coulet-Rocchia.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2401892_20240612
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